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                                LOI GOMBETTE.                                 399
                                   5.
                                    ART.
    Si une jeune Romaine, sans le consentement de ses parents et
 à leur insu, a épousé un Bourguignon, qu'elle sache qu'elle per-
 dra tout droit à la succession de ses parents.

                              TITRE XIII.
                         DES DÉFRICHEMENTS.
  Si un Bourguignon ou un Romain a fait un défrichement (1)
dans une forêt restée en commun, il devra remettre à son co-
propriétaire un égal espace de terrain dans cette forêt. Après
quoi, il jouira seul, et sans partage avec ce copropriétaire , du
morceau de fonds qu'il a défriché (2).

    (1) Voyez au titre XXXI, et dans la loi des Wisigothls, livre 10, titre 1 e r ,
art. 9 , des cas semblables à celui dont il est parlé dans ce titre. Les Bour-
guignons employaient le feu comme le moyen le plus propre à opérer leurs
défrichements. Voyez le titre XLI de notre loi. Le mot essarter signifiait dans
la langue romane , comme aujourd'hui, défricher en arrachant les bois et
les épines. Essais, se disait des terres nouvellement défrichées.
    (2) Lors de l'établissement des Bourguignons sur le territoire gaulois, éta-
blissement qui ne tarda pas à être formellement reconnu par l'empereur
Honoriûs , dont la faiblesse venait aussi de livrer la Narbonnaise et l'Aqui-
taine aux Wisigoths ; les terres et les esclaves furent partagés entre les nou-
veaux venus et les anciens habitants, dans des proportions fort inégales. Les
Bourguignons eurent dans ce partage les deux tiers des terres et le tiers des
esclaves employés à les cultiver. Notre loi et la loi des Wisigoths , livre 10,
titre t e r , art. S 5 sont les seuls monuments qui fassent mention de ces par-
tages. Les historiens du temps gardent à ce sujet le plus profond silence, ce
qui laisse supposer que cet événement n'excila aucune espèce de mouve-
ment dans les provinces où les Bourguignons et les Wisigoths vinrent pren-
dre place à côté des anciens propriétaires. Une si étrange résignation paraî-
tra peut-être moins extraordinaire, si l'on considère que la dépopulation, qui
depuis longtemps pesait d'une manière effrayante sur quelques provinces
, de l'Empire -, et l'abandon que faisaient de leurs propriétés les curiales des
  eités gauloises pour se soustraire aux charges de la curie et aux vexations
  sans nombre des proconsuls et autres agents supérieurs envoyés de Rome 5