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400 LOI GOMBETTE. TITRE XIV. DES SUCCESSIONS ET DES RELIGIEUSES. ARTICLE PREMIER. Entre les Bourguignons nous voulons que ceci soit observé, à savoir : que si quelqu'un n'a point laissé de fils, les filles re- cueillent à sa place l'hérédité du père et de la mère (1). ART. 2. Si le défunt n'a laissé ni fils ni fille, la succession appartien- dra à ses sœurs ou à ses proches parents (2). ART. 3. 11 nous a plu d'ajouter dans la présente loi , que si une avaient changé en vastes déserts des contrées naguère florissantes et couver- tes des plus belles moissons. On conçoit, en effet, que , dans cet état, les Gallo-Romains durent être moins sensibles à la rigueur d'un pareil partage , qui retranchait peu de chose aux moyens d'existence que le malheur des temps leur avait laissés. Quoi qu'il en soit, la division ne se fit pas partout immédiatement; e t , pendant longtemps, les Bourguignons elles Romains jouirent en commun des fonds qu'ils possédaient ensemble, d'où est venu le nom à 'Hospites, hôtes, copropriétaires , qu'ils se sont réciproquement donné. On verra, au titre HV, que le partage des forêts , des terrains défrichés, des jardins et des vergers, se faisait par égales portions entre les anciens posses- seurs et les nouveaux. Voyez , dans l'art. 12 du second supplément à la Loi Gombelle, la manière dont se réglaient les partages, à l'égard des Bourguignons qui, postérieurement à la conquête, étaient venus se réunir à leurs compa- triotes . Ces nouveaux venus n'avaient que la moitié des (erres, et ne pou- vaient réclamer aucune part dans la propriété des esclaves. (1) "Voyez , au sujet du droit d'hérédité des fils à l'exclusion des filles, les citations que nous avons placées sous l'art. 6 du titre iXII de notre édi- tion de la toi salique. (2) Voyez la Loi salique. On peut aussi consuller ce que dit Montesquieu , dans son Esprit des lois, à propos de la succession des sœurs. Voyez le titre XIJII de la toi Gombelle, et le titre U .