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400                           LOI GOMBETTE.


                            TITRE XIV.
           DES SUCCESSIONS ET DES RELIGIEUSES.

                           ARTICLE PREMIER.
  Entre les Bourguignons nous voulons que ceci soit observé,
à savoir : que si quelqu'un n'a point laissé de fils, les filles re-
cueillent à sa place l'hérédité du père et de la mère (1).
                                  ART.   2.
  Si le défunt n'a laissé ni fils ni fille, la succession appartien-
dra à ses sœurs ou à ses proches parents (2).

                                  ART.   3.
   11 nous a plu d'ajouter dans la présente loi , que si une

 avaient changé en vastes déserts des contrées naguère florissantes et couver-
 tes des plus belles moissons. On conçoit, en effet, que , dans cet état, les
Gallo-Romains durent être moins sensibles à la rigueur d'un pareil partage ,
 qui retranchait peu de chose aux moyens d'existence que le malheur des
temps leur avait laissés. Quoi qu'il en soit, la division ne se fit pas partout
immédiatement; e t , pendant longtemps, les Bourguignons elles Romains
jouirent en commun des fonds qu'ils possédaient ensemble, d'où est venu le
 nom à'Hospites, hôtes, copropriétaires , qu'ils se sont réciproquement donné.
On verra, au titre HV, que le partage des forêts , des terrains défrichés, des
jardins et des vergers, se faisait par égales portions entre les anciens posses-
seurs et les nouveaux. Voyez , dans l'art. 12 du second supplément à la Loi
 Gombelle, la manière dont se réglaient les partages, à l'égard des Bourguignons
qui, postérieurement à la conquête, étaient venus se réunir à leurs compa-
 triotes . Ces nouveaux venus n'avaient que la moitié des (erres, et ne pou-
vaient réclamer aucune part dans la propriété des esclaves.
   (1) "Voyez , au sujet du droit d'hérédité des fils à l'exclusion des filles,
les citations que nous avons placées sous l'art. 6 du titre iXII de notre édi-
tion de la toi salique.
   (2) Voyez la Loi salique. On peut aussi consuller ce que dit Montesquieu ,
dans son Esprit des lois, à propos de la succession des sœurs. Voyez le titre
XIJII de la toi Gombelle, et le titre U .