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398                            LOI GOMBETTE.

ses parents elle ait perdu sa virginité, le ravisseur paiera six fois
le prix du mariage, et déplus une amende de douze sous d'or.
                                   ART.   2.
    Si le ravisseur n'a pas les moyens de payer cette composition,
il sera livré aux parents de la jeune fille -, qui pourront disposer
de lui eomme bon leur semblera.
                                   ART.   3.
   Mais si une jeune fille a, de son propre mouvement, suivi
un homme, et s'est rendue dans la maison de celui-ci, et s'il y
a eu des rapports charnels entr'eux, l'homme devra payer trois
fois le prix du mariage (1).
                                  ART.    A.
  Si la jeune fille a rapporté sa virginité, elle rentrera chez elle
sans pouvoir être recherchée.

   (1) Chez les nations germaniques , ce n'était pas la femme qui apportait
une dot à son mari , mais , au contraire , le mari qui en donnait une à sa
femme. Dotent non uxnr marito seduxori marilus offert. Tacite, de Germania.
 Selle constitution de dot avait le double objet d'obtenir le consentement des
parents , et d'assurer une ressource à la femme en cas de prédécès de son
mari. C'était ce qu'on appelait le prix du mariage. Plus tard , cet usage se
perdit presque entièrement, et ne se conserva, chez quelques nations , que
par forme de symbole. Chez les Francs, au rapport de Ducange , les parents
de la femme recevaient pour prix de leur consentement un sou d'or et un de-
nier ; aux secondes noces, trois sous d'or et un denier. Voyez le titre XLVI
de la Loi salique. Il paraît que chez les Bourguignons, l'usage de fournir une
véritable dot à la femme s'était conservé, ainsi qu'on peut le voir par les dis-
positions du titre LU de la Loi Gombette, où il est question d'un prix nuptial
dont is plus grande partie avait déjà été reçue par la femme. Peut-être con-
vient-il de distinguer entre le prix nuptial ou ie prix du mariage qui se
payait aux parents de la femme pour obtenir leur consentement, et la dot
qu'elle-même recevait personnellement. Voyez plus bas, au titre LXI, le cas
où une femme barbare de nation , autre qu'une jeune fille , s'est livré à un
homme sans le consentement de ses parents. Voyez aussi les titres LXVl et
LXIX. Voyez encore l'art. 3 du litre LXXXVI et la note.         •