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LOI GOMBETTE. 397 TITRE XI. DES BLESSURES. ARTICLE PREMIER. Quiconque, frappant un ingénu ou un esclave, lui aura abattu le bras, paiera la moitié de la composition du meurtre. Si le bras n'est pas entièrement détaché, la composition sera réglée comme pour une blessure. ART. 2. Quiconque aura blessé quelqu'un à la figure, devra payer une composition triple de celle qu'il aurait payée si la blessure eût été faite à une partie du corps cachée par les vêtements. TITRE XII. DU RAPT DES JEUNES FILLES (1). ARTICLE PREMIER. Si une jeune fille a été enlevée, et qu'en rentrant auprès de leurs maisons étaient remplies. Ce fut là l'une des principales causes du long discrédit dans lequel est tombée chez nous la pratique des arts industriels. Mais aujourd'hui que les jeunes Etats de l'Amérique du nord ont donné à leurs maîtres en civilisation un utile exemple , aujourd'hui que l'exercice de ces arts est confié parmi nous à des mains libres, que le trône et les hautes clas- ses de la société s'empressent à l'envi de les encourager , ils ne tarderont pas à reprendre , dans l'opinion de la nation , le rang d'honneur que leur utilité aurait dû depuis longtemps leur faire assigner. Remarquons, en passant, la gradation admise par les Bourguignons dans l'estime qu'il convenait de porter aux différentes industries confiées à leurs esclaves. Le taux de l'amende attachée au meurtre d'un ouvrier variait, sui- vant la nature de l'industrie exercée, de 30 à 200 sous d'or, et devenait la mesure de l'estime qu'on faisait de cette industrie. (1) Il s'agit, dans ce titre, des filles d'origine barbare , excepté à l'art. 8 qui s'applique à la jeune filie romaine. Quant aux femmes barbares, adul- tes, voyez l'art. 61. Voyez encore les articles 66' et 69.