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;s30                          LOI GOMBETTE.

                            ART. 10.
   Celui qui aura donné du pain à cet esclave, sans savoir qu'il
est en fuite, ou l'aura transporté de l'autre côté du fleuve, ou
lui aura indiqué sa route, n'encourra aucune peine, s'il justi-
fie de son ignorance par des témoignages.
                                 ART.   11.
  Lorsqu'un ingénu aura sciemment donné à un esclave fugitif
des certificats propres à favoriser son évasion, il sera condamné
à avoir la main coupée. Si c'est un esclave qui a fabriqué ces
certificats, il sera condamné à recevoir trois cents coups de bâ-
ton, et à avoir la main coupée.

                             TITRE VII.

DES CRIMES IMPUTÉS AUX ESCLAVES ET AUX COLONS
             ATTACHÉS A LA GLÈBE (1).
   Dans les contestations entre les Bourguignons et; les Romains,
on procédera de la manière suivante :
    Lorsque l'esclave d'un Romain ou d'un Bourguignon sera
accusé d'un crime dont la preuve ne peut être faite immédiate-
ment, nous voulons que le maître de l'esclave soit dispensé de
l'obligation de fournir des co-jurants, soit qu'il s'agisse d'un
esclave, soit qu'il s'Bgisse d'un colon attaché à la glèbe. Mais
aussitôt que l'accusation aura été formée, la valeur de l'esclave
ou du colon , fixée selon leur qualité respective, ou bien un es-
clave de pareille valeur, sera immédiatement consigné entre les
mains du maître de cet esclave ou de ce colon. Après quoi,
l'esclave accusé sera remis au juge pour être soumis à l'appli-
cation de la question. S'il fait l'aveu du crime qui lui est im-

   (1) Celte classe d'hommes, que notre loi désigne sous le nom de originarii,
est désigné par les jurisconsultes romains sous le nom de adscriptitii. Ce sont
les mêmes hommes qui, dans la loi i, au Code deagricolis , sont appelés co-
loni originales.