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                              LOI GOMBETTE.                                 331
putë, celui qui avait consigné la valeur de cet esclave la retirera ;
et l'esclave, a raison du crime dont il a fait l'aveu , sera mis à
mort. Quant aux condamnations pécuniaires, on observera ce
qui a été ordonné plus haut. Si, au contraire, l'eselave ou le
colon persiste, au milieu des supplices, à soutenir qu'il est in-
nocent , celui qui l'avait livré à la rigueur de la question devra
le rendre à son maître, qui devra, en outre, garder la valeur
qu'il avait reçu en gage, ou l'esclave qui lui avait été remis en
remplacement pour subir la peine qu'aurait pu avoir encourue
l'esclave reconnu innocent (1).

   (1) Voyez , au titre XLH , art. S de la toi salique , une disposition à peu
près pareille à celle qui fait la matière du présent titre. Voyess aussi l'art. 2
du titre LXXVII de notre loi Gombette.




      {La suite à un prochain numéro ).