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pellent crime contre l'espèce. On a la preuve décisive de ce
relâchement de la morale de Mahomet, dans ce verset du Co-
ran qui a trait à l'inceste, et où il se prend d'indulgence en-
vers une si flagrante violation des lois de la nature,
   « Tout commerce d'un fils avec sa mère, d'un frère avec
sa sœur est abominable           Si ce crime est commis, le Sei-
gneur est indulgent et miséricordieux (1). »
   Ce n'est point ainsi que parle Moïse ; il défend, sous peine
de mort, les mariages des frères avec leurs sœurs, des petits-
fiis avec l'aïeule, du neveu avec la tante paternelle ou ma-
ternelle (2).
    Enfin, lorsqu'on approfondit le génie des institutions
mahométanes, on acquiert la conviction des vues intéiessées
du législateur et l'on comprend la différence énorme qui
 existe entre elles et les instituts de l'ancien testament. Ma-
 homet, mû plutôt par le désir d'imposer à un peuple sa pro-
 pre domination, que de lui fournir des règlements conser-
 vateurs, adoucit la rigidité naturelle de ceux-là par des
 concessions faites à un élément passionnel, inné sur la terre
 d'Orient, à la volupté vénérienne. Il voulut enchaîner les
 esprits à l'observance delà loi, moins par la conviction pro-
 fonde du devoir que par l'attrait du plaisir naturel ; puis-
 qu'il ne fit entrevoir aucun autre but au-delà du temps.
 Avec une telle perspective, le germe de toute perfectibilité est
 étouffé dans l'homme. La loi judaïque est au contraire in-
 flexible, et l'on voit que son caractère fondamental est de
 réagir contre les vices nés de la chair, de dompter la partie
 charnelle de l'homme. La loi de Mahomet comme celle de
 Zoroastre, de Confucius est une loi incomplète, immorale
  dans quelques-unes de ses obligations; les institutions qui

   (1) Coran,
   (â) Mvit.