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333 pellent crime contre l'espèce. On a la preuve décisive de ce relâchement de la morale de Mahomet, dans ce verset du Co- ran qui a trait à l'inceste, et où il se prend d'indulgence en- vers une si flagrante violation des lois de la nature, « Tout commerce d'un fils avec sa mère, d'un frère avec sa sœur est abominable Si ce crime est commis, le Sei- gneur est indulgent et miséricordieux (1). » Ce n'est point ainsi que parle Moïse ; il défend, sous peine de mort, les mariages des frères avec leurs sœurs, des petits- fiis avec l'aïeule, du neveu avec la tante paternelle ou ma- ternelle (2). Enfin, lorsqu'on approfondit le génie des institutions mahométanes, on acquiert la conviction des vues intéiessées du législateur et l'on comprend la différence énorme qui existe entre elles et les instituts de l'ancien testament. Ma- homet, mû plutôt par le désir d'imposer à un peuple sa pro- pre domination, que de lui fournir des règlements conser- vateurs, adoucit la rigidité naturelle de ceux-là par des concessions faites à un élément passionnel, inné sur la terre d'Orient, à la volupté vénérienne. Il voulut enchaîner les esprits à l'observance delà loi, moins par la conviction pro- fonde du devoir que par l'attrait du plaisir naturel ; puis- qu'il ne fit entrevoir aucun autre but au-delà du temps. Avec une telle perspective, le germe de toute perfectibilité est étouffé dans l'homme. La loi judaïque est au contraire in- flexible, et l'on voit que son caractère fondamental est de réagir contre les vices nés de la chair, de dompter la partie charnelle de l'homme. La loi de Mahomet comme celle de Zoroastre, de Confucius est une loi incomplète, immorale dans quelques-unes de ses obligations; les institutions qui (1) Coran, (â) Mvit.