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155 cotes, doit se composer presqu'exclusivementde propriétaires agriculteurs. Sur les 2,500,000 cotes phis fortes composant la seconde catégorie, 879,000 doivent s'appliquer à pareil nombre de maisons renfermées dans les 1,420 communes soumises à l'octroi. Les propnélaires de ces maisons résident sans doule à peu près tous dans les villes On peut conjecturer avec toute apparence de raison que la majeure partie des proprié- taires auxquels s'appliquent les 1,520,000 cotes complétant la dernière subdivision de celle seconde catégorie habitent aussi dans les villes à octroi; car leur position de grands p r o - priétaires doit les porter à préférer la résidence dans les cités. Si maintenant l'on considère que la première catégorie des cotes foncières, eu égard à la minimilé du chiffre moyen de chaque cote, comprend à peine le cinquième du chiffre lotal de l'impôt foncier, on esl amené à reconnaître que l'on peut, sans craindre d'être taxé d'exagération, évaluer au moins à 50 pour cent du chiffre total de cet impôt la part supportée par les propriétaires habitant des villes à octroi. Il y aurait donc pour ces propriétaires et pour les patenta- bles une sorte de revirement dans le mode d'impôt. Ce revi- rement leur deviendrait peut-être même avantageux au lieu de leur être à charge ; car, pour beaucoup d'enlre eux, la suppression des droits qu'ils payaient à l'octroi pour eux- mêmes et pour chaque personne de leur famille ou de leur maison^ pourrait constituer une compensation favorable du surcroît ajouté à l'impôt direct. Quant aux contribuables pour lesquels la compensation n'existerait pas d'une manière précise et continue, on a vu qu'ils appartiendraient probablement presque tous à la p r e - mière catégorie, et qu'à ce titre le chiffre minime de leur cote leur rendrait peu sensible l'augmentation subie par l'impôt. Ils obtiendraient d'ailleurs de la mesure nouvelle des avantages capables de les consoler du grcvemenl qui en serait