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140 régit la France, consacre dès le début cet axiome humani' taire. Elle dit : Art. 1". Les Français sont égaux devant la loi. Art. 2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'état. Ces dispositions légales prononcent d'une manière absolue sur la question qui nous occupe. Elles établissent, en effet, que la loi est une, indivisible dans son application eu égard aux personnes, sans acception aucune de catégories quelconques. Elles ordonnent que la part contributive de chaque citoyen à l'impôt soit égale, sauf les proportions relatives de fortune, c'est-à -dire, que chaque impôt soit uniforme dans sa base et dans son principe et applicable sans exception. C'est en vertu de ce principe que tout propriétaire paye l'impôt foncier, que tout citoyen paye l'impôt mobilier et l'impôt personnel, que tout négociant paye l'impôt des patentes. On objectera peut-être que ces impôts eux- mêmes sont divisés en catégories ; cela est vrai quant aux choses, mais non quant aux personnes. Les catégories de- vaient nécessairement subir la même distinction que les faits eux-mêmes: ainsi, les propriétés foncières ne sont pas toutes susceptibles du même rapport, elles ne doivent certainement pas supporter les mêmes charges; etle négociant qui exerce une industrie dans une ville de 5,000 âmes ne saurait payer une patente égale à celle exigée de celui qui exerce cette même industrie dans une ville de 100,000 ha- bitants. Celte marche est rationnelle ; elle est juste aussi, car elle proportionne les charges selon les bénéfices possibles, selon les facultés présumées, et, enfin, pour employer les expressions mêmes de la loi fondamentale, selon]la fortune des citoyens. Les octrois ne sont-ils pas une violation manifeste de celte loi suprême ? Elle proclame, en effet, l'égalité de l'impôt sur tous; et l'octroi constitue des exceptions sans motif, contrai- jljpaà la fois au bien être et à la prospérité du pays. Elle dit