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.594 LOI GOMBETTE. tre les mains de qui le serment devait être prêté, lesquels, au nombre de trois , doivent être délégués par les juges, pour re- cevoir les prestations de serment, devront déclarer qu'ils ne veu- lent pas admettre l'accusé à faire entendre le serment. Mais, alors, ceux qui ont repoussé la prestation du serment seront soumis par nous à l'épreuve (1) du jugement de Dieu. S'il n'y a pas eu d'opposition, et que le serment ait été prêté, que celui qui l'a fourni sache qu'il devra payer neuf fois la valeur de la composition si, après la prestation du serment, sa culpabilité vient par hasard à être démontrée. ART. 3. Si lés commissaires, entre les mains de qui le juge a ordonné de prêter serment, ont manqué de se rendre au jour et au lieu indiqués, et qu'ils ne puissent établir qu'ils ont été retenus par une infirmité ou un service public, ils paieront une amende de six sous d'or. S'ils sont retenus par une infirmité ou une occu- pation légitime, ils devront en instruire le juge, ou envoyer à un guerrier qui se voyoit sur le point d'être confondu , qu'à demande!' rai- son du tort qu'on lui faisait et de l'offre même du parjure ? » Esprit des lois, livre 28, chap. 14. Voyez le litre XLV de notre loi. (1) C'est-à -dire au combat judiciaire, ou bien à l'épreuve de l'eau bouil- lante ou du fer chaud. Voyez une disposition à peu près pareille dans la lo1 des Ripuaires, titre LXI, art. 5. Rien n'était plus funeste sans doute que d'abandonner, aux hasards d'un combat singulier ou d'une épreuve physique, l'innocence ou la culpabilité d'un accusé, si ce n'est peut-être d'admettre l'emploi des preuves négatives. Montesquieu a consacré un chapitre, le cha- pitre 17 du lièvre 28 de l'Esprit des lois , à montrer que l'accord des mœurs et des lois atténuèrent chez nos pères le mal que ces lois semblaient avoir dû produire. Voici comment il termine ce chapitre : « Je dis donc que, dans les circonstances des temps ou la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l'eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs , que ces lois produisirent moins d'injustices qu'elles ne furent injustes i que les effets furent plus innocents que les causes ; qu'elles choquèrent plus l'équité qu'elles n'en violèrent les droits ; qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques. »