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324                          LOI GOMBETTE.

plus haut ont été dérobés, recevra, sur les biens du mort, la
simple valeur des objets volés, s'il n'a pu retrouver ces objets
auprès de l'embaueheur ou du voleur. Ainsi, pour un esclave , il
recevra25 sous d'or, si toutefois il n'a pu retrouver son esclave,
ainsi que nous venons de le voir; pour un excellent cheval, il
recevra 10 sous d'or ; pour un cheval de médiocre valeur, 5 sous
d'or ; pour une cavale, 3 sous d'or ; pour un bœuf, 2 sous d'or ;
pour une vache, 1 sous d'or (1).
                                 ART.   2.
   Si un esclave a commis un vol, il sera livré au dernier sup-
plice ; et le maître de cet esclave devra payer à celui à qui ont
été enlevés les animaux compris dans l'énumération qu'on a vu
plus haut, la simple valeur de ces mêmes animaux , suivan
l'appréciation que nous venons d'en faire, si toutefois ces ani-
maux n'ont pu être retrouvés par leur maître.
                              ART. 3.
   Si un ingénu, bourguignon ou romain, a volé un porc , une
brebis, une ruche d'abeille, une chèvre, il devra payer le triple
de la valeur de l'objet, suivant l'appréciation fixée pour cet ob-
jet , et payer en sus une amende (2) de 12 sous d'or. L'évalua-
tion d'un porc est portée à ,1 sou d'or ; celle d'une brebis, à 1
sou d'or'; celle d'une ruche d'abeilles, à un sou d'or ; celle d'une
chèvre, à un tiers de sou d'or ; et le coupable paiera le triple
de chacune de ces évaluations (3).
                                 ART.   4.
  Si l'esclave d'un Bourguignon ou d'un Romain a volé un des
animaux dont nous venons dé parler, on lui infligera la peine
                            •
  (1) Il est curieux de comparer cette énumération avec celle qu'on trouve
daus l'art. 12 du titre XXXVIII de la Loi ripuairc. .
   (2) Ces amendes étaient perçues par le fisc, et formaient uue branche im-
portante des revenus du roi. Le titre LXXVI parle des officiers qui étaient
chargés de recueillir ces amendes.
   (5) Voyez l'art. 12, titre XXXVIH de la Loi ripuaire.