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                               LOI GOMBETTE.                                 321
eu d'une seconde femme un ou plusieurs enfants , la part qui
lui est tombée dans son lot sera tout entière dévolue aux enfants
du second mariage. Les enfants du premier lit, qui auront reçu
la portion qui leur est échue dans le partage fait avec leur père,
n'auront absolument rien à réclamer à ceux du second lit.
                              ART. 3.
  11 nous a plu d'ajouter à la présente loi, que nous ordonnons
par les présentes, que si l'un de nos sujets tient quelque chose
de la munificence d'un de nos aïeux ou de la nôtre, il soit tenu
de la transmettre à ses fils (2).
                                      4.
                                   ART.
   Nous statuons également que si quelqu'un a reçu de nous,
ou autrement de la bonté divine , le don d'un objet quelconque,
il soit toujours en état de représenter la charte de donation.
Il en résultera que les descendants du donataire apprendront à
servir l'Etat avec zèle et fidélité, de manière à pouvoir accroître
et conserver les.libéralités qu'ils doivent à notre famille.

                               TITRE II.

                           DES HOMICIDES.
                            ARTICLE PREMIER.
  Si quelqu'un, par une audace ou une témérité condamnable,
a osé tuer un ingénu de notre nation, ou d'une nation quel-
conque , ou seulement un esclave du roi, d'origine barbare, il
ne pourra expier son crime que par la perte de sa propre vie.
                                 2.ART.
   Nous avons pensé qu'il était convenable d'ajouter à cette loi
ia disposition suivante :

   (1) Cette disposition rappelle notre loi sur la dotation de la Pairie. Aurait-
elle son analogie dans la fameuse loi sur la succession à la terre salique, des
Francs saliens ? Voyez la Loi salique, titre LXII, art. 6.
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