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151 VIII. Les artistes nécessaires pour compléter le conserva- toire , ne peuvent l'être que par la voie du concours. IX. Le concours est jugé par l'institut national des sciences et arts. X. Une bibliothèque nationale de musique est formée dans le conservatoire ; elle est composée d'une collection complète des partitions et ouvrages traitant de cet art, des instruments antiques ou étrangers , et de ceux à nos usages qui peuvent par leur perfection servir de modèles. XI. Cette bibliothèque est publique et ouverte à des épo- ques fixées par l'institut national des sciences et arts, qui nomme le bibliothécaire. XII. Les appointements fixes de chaque inspecteur de l'en- seignement sont établis à cinq mille livres par an ; ceux du secrétaire, à quatre mille livres ; ceux du bibliothécaire, à trois mille livres. Trois classes d'appointements sont établies pour les autres artistes. Vingt-huit places à deux mille cinq cents livres , for-> maiit la première classe ; cinquante-quatre places à deux mille livres formant la seconde classe ; et vingt-huit places à seize cents livres , formant la troisième classe. XIII. Les dépenses d'administration et d'entretien du con- servatoire sont réglées et ordonnancées par le pouvoir exécu- tif, d'après les états fournis par l'administration du conserva- toire ; ces dépenses son acquittées par le trésor public. XIV. Après vingt années de service, les membres du conser- vatoire central de musique o n t , pour retraite <, la moitié de leurs appointements ; après cette époque chaque année de service augmente cette retraite d'un vingtième desdits appoin- tement. XV. Le conservatoire fournit tous les jours un corps de musiciens pour le service de la garde nationale près le corps législatif.