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164 HISTOIRE DE CHA.RL1EU. Art. 28. Si les bourgeois veulent clore la ville de fosses, l'é- glise devra exempter de tous frais les terrains (ecclesia débet ter- rain aquitarè] ; et s'ils veulent faire des murs, l'église devra faire cuire la chaux (furnare calcem). Les articles 26 et 27 sont relatifs à des formes de procédure dans des cas d'injure et d'adultère. Art. 28. Quiconque tiendra dans la censé du roi pour six sous ou plus, suivant la convention des bourgeois, devra payer un bichet de froment à la petite (parvam) mesure ancienne -, celui qui ne tiendra que quatre ou trois sous ne payera qu'un demi- bichet. Les articles 2 9 , 30 , 31 , 32 , 33 et 34 sont relatifs aux droits des moines sur les farines, la cuisson des pains, la mou- ture du blé, le vin et le sel. Art. 3b. Le prieur a crédit pour les vivres pendant quinze jours ; mais s'il dépasse ce délai, il perdra son droit, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il doit. Art. 36. Les moines ont le ban-vin dans la ville au mois de mai, c'est-à -dire qu'ils peuvent vendre du vin bon et franc , en ajoutant au prix du mois d'avril précédent deux deniers de plus sur chaque pot, sauf les franchises du bourg des nobles, où tout le monde peut boire sans contradiction. Si on veut entrer du vin de ce bourg dans la ville, le sergent du prieur pourra saisir le vin avec le vase, mais le porteur (portitor) n'encourra aucune autre amende. Il est entendu que les habitants dudit lieu ( le bourg des nobles) et autres peuvent vendre et acheter un pot de vin (unum potum vini ) ou plus, si cela leur plaît, dans ledit mois de mai. L'article 37 fixe la rétribution imposée aux bouchers, aux marchands d'huile, aux merciers (mercerii), aux cordonniers, aux ferratiers, aux épiciers, aux potiers, etc., qui vendraient au mar- ché de la ville. Art. 38. Ceux qui achètent bœufs ou vaches au marché doi- vent une obole par bête, à moins qu'elle ne soit destinée à être mangée dans leur hôtel. Ceux qui achètent un cheval doivent quatre deniers ; un âne, deux deniers. Ceux qui achètent de la