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DE GUICHENON. 25 accordé dez l'année 1623, en conséquence de la délibération qui fut prise au Conseil général de la dite ville ; et auroient envoyé en icelle deux de leurs religieux par forme de mission qui y ont jusques à présent exercé le dit collège au contentement d'un chascun. Et les dits suppliants considérant que les dits PP. Jé- suites n'estant obligés par aucun contrat à faire la dite fonction, ils la pourroient quicter quand ils voudraient, ce qui leur tourne- roit à grand préjudice , et par une délibération aussi prise en conseil général de la dite ville le dernier jour de décembre 1623, réitéré les dits offres ausdits PP. Jésuistes et ieeux priez d'en passer contract en bonne forme, de tenir et exercer le dit col- lège à perpétuité et faire les autres fonctions que tous les PP. Jésuites font aux lieux auxquels ils sont establys en collège, et qu'à cet effet les dits suppliants se pourvoiroient vers Sa Majesté pour obtenir d'elle en faveur des dits PP. Jésuites le collège de la dite ville de Bourg, requerans les dits suppliants qu'il plaise à Sa Majesté leur accorder de mettre en possession du collège de la dite ville de Bourg les dits PP. Jésuites, leur en passer contract pour enseigner la jeunesse, exercer et faire toutes leurs fonctions ordinaires à perpétuité. Veu la dite requeste, les dites délibérations prises en Conseil général de la dite ville de Bourg le 12 décembre 1623 et dernier novembre 1638 pour l'establissement du collège des dits Pères Jésuites en la dite ville de Bourg, ouy le rapport du sieur de Machault, commis- saire à ce député, et tout considéré ; Le Roy estant en son conseil, la Royne Régente sa mère présente , a ordonné et or- donne que les délibérations du conseil général de la dite ville de Bourg des 12 décembre 1623 et dernier novembre 1638 seront exécutées selon leur forme et teneur, et ce faisant, que les dits PP. Jésuites seront mis en possession du collège de la dite ville et que pour cet effet, toutes lettres nécessaires leur seront expédiées. Faict au Conseil d'Estat du Roy tenu à Paris ce dixneufieme jour de mars mil six cent quarante-qua- tre. — Signé : PHELIPEAUX. LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, au