Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
                                     — 85 —

 ville qui promectroient et s'obligeroient de les rembourser dans le temps
 qui seroyt ordonné par icelles. Cest advys fut incontynant suivy et embrassé
 par ledict sieur de Nemours. Lequel feit appeler les nations estrangères
 pour entendre sa volunté et intention et résolution que lesdicts consuls et
 eschevins avec leurs adhérans luy avoient mis en la teste de prandre sur
 eulx ladicte somme et sur ce que aucuns mesmes de la nation des Suisses
 lui remontrèrent que par le traicté de l'alliance d'entre la couronne de
 France et la nation des Suisses ils estoient exemptz de toutes impositions
 subcides et empruntz et qu'il n'estoyt raisonnable de violler leurs privillèges
 que lui mesme avoyt confirmés depuis le temps qu'il commandoit en la pro-
 vince de Lionnois. Il leur remontra que son intention n'estoyt poinct de
 prejudicier à leurs exemptions et de faire porter aux nations estrangères
 l'emprunt de ladicte somme de 32.000 escus. Mais seullement à cause de la
 nécessité qui le pressoit tirer sur eulx l'advance des deniers dont ils seroient
 remboursez par les bourgeois de la ville lesquelz pour seureté de leur rem-
boursement leur bailleroient de bonnes cédulles promesses et obligations.
Sur ceste déclaration dudict sieur de Nemours, les nations estrangères qui
avoient plus de subject de redoubter sa puissance son auctorité et violence
que non pas les naturelz françois desquelz il vouloit acquérir l'amitié et
bienveillance auroient consenty de fournr la dicte somme de 32.000 escus
empruntés sur la ville comme de faict ils l'auroient actuellement fournie
selon la taxe particulliere faicte sur chaicune d'elles et à l'instant de la delli-
vrance de leurs deniers on leur auroyt baillé pour seureté de leur rembour-
sement des cédulles des principaulx bourgeois de la ville et entre aultres trois
ausdictz appellans montants à la somme de 2.000 escus qui furent passées
par les inthimés voluntairement et sans contraincte qui soyt oncq venue à
leur congnoissance. Ces cédulles conceues pour prest qui est une cause
légitime et véritable comme il est facille à coUiger du discours qui a esté
représenté estoient paiables au paiement de la foire de Toussies lors pro-
chaine. Mais le terme de paier estant venu et expiré les inthiméz et aultres
de leur faction qui avoient faict de semblables cédulles tesmoingnant leur
mauvaise intention qui n'avoyt esté aultre synon de les tromper et soûls le
prétexte spécieulx de l'asseurance desdictes cédulles leur faire fournir de
l'argent auroient faict refuz de les acquiter et menasse lesdictz appellans de