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leur faire déplaisir s'ils en faisoient poursuitte en justice. De manière que
pour le crédit et auctorité qu'ils avoient au party de la Ligue ils auroient
esté contrainctz céder à leur violence et disferer la demande de leur debte
jusques à ung temps plus calme et auquel l'auctorité de la justice feut
mieux recongnue. En l'année 1594 après l'heureuse réduction de ceste ville
de Lion en l'obéissance du Roy lesdicts appellans se persuadant qu'il leur
seroyt facille d'avoir raison desdicts inthimés leurs débiteurs qui avoient
pendant la domination de la Ligue et que les magistratz d'icelle estoient à
leur dévotion faict refuz de paier et menasse leur faire perdre non seulle-
ment le contenu en leurs cédulles mais aussi leurs autres biens les auroient
faict adjourner par devant le seneschal de Lion ou son lieutenant aux fins de
recongnoistre lesdictes cédulles paier le contenu en icelles ensemble les
profictz escheuz depuis le paiement de Toussis 1589 et aultres qui escher-
roient à l'advenir. Sur ceste poursuitte favorable s'il en fut jamais d'aultant
que ce sont créanciers qui demandent le paiement de justes et légitimes
debtes seroyt intervenue sentence le 3e jour de mars en ladicte année 1594
par laquelle auroyt esté ordonné que lesdictz inthiméz recongnoistroient
leurs cédulles et pour cest esfect que coppies leur en seroient baillées autre-
ment qu'elles demoureroient recongnues. Mais au lieu de ce faire ils au-
roient le 7e du mesme mois avec plusieurs aultres bourgeois qui sont obligés
comme eulx par cédulles avec les aultres nations présente requeste et con-
clud à ce que atendu que lesdictes cédulles et obligations avoient esté pas-
sées par le commandement et contraincte du feu duc de Nemours sans qu'il
fust tourné aucune chose à leur proffict lesdictz appellans feussent tenuz en
faire restitution et bailler acquit d'icelles avec desfenses de les molester
soyt en leurs personnes ou biens à peyne de perdiction de debte et amende
arbitraire jusques à ce que aultrement en eut esté ordonné. Sur laquelle le
lieutenant gênerai qui avoyt interest en l'affaire tant pour estre du nombre
de ceulx qui ont passé les cédulles en faveur des nations estrangeres que
parce qu'il est parent et allyé de ceux qui presentoient ladicte requeste
auroyt ordonné que les partyes seroient appellées et cependant que les
desfenses requises auroient lieu. De cette ordonnance donnée par un juge
suspect et favorable contre l'auctorité de l'ordonnance, lesdicts appellans
n'auroient pour lors interjecté appel ne recongnoissant pas le préjudice qui