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— 83 — de la Compagnie des héritiers Lois Caponi et compagnons cessionnaires de Philippes Magalon Florentin Estienne Boninsi tant en son nom que de Bernardin et Anthoine Boninsi et Compagnons, Horatio Spade facteur de Joseph et Jehan Baptiste Cenani Lucois et encores ledict Spada se faysant fort de la raison cy devant intitullée à Lion soulz le nom de Chrystophle Balbani aussi Lucois André Coste au nom et se faysant fort de Jehan Baptiste Magne et de Paol et Gilles Benedicti Genevois François de Caste tant en son nom que des héritiers de feu Diego Decases Benidicto Mandes Fernandiens héritiers Jehan Ambroise Carnagio Pierre Martyr Pescalozo et Gaspart Gravolas tous habitans du dict Lion desfendeurs à la dicte instance d'aultre. Et les marchans des villes imperialles de la Nation Germanique demandeurs en requeste d'intervention d'aultre. Sans que les quallités puissent prejudicier Navarrot pour Georges Jollicosfre Jacques Lilly et compagnons marchans de St Gai en Suisse appelant d'une ordonnance de- cernée par M e Balthazar de Villars lieutenant-général en la seneschaussée et siège presidial de Lion le j° jour de Mars 1594 deffendeurs à l'entherine- ment d'une requeste du 50 j our de septembre dernier passé et empeschans l'es- fect de certaines lettres de recision obtenues le 130 du mesme mois contre Pierre Landry marchant libraire de la ville de Lion Me Pierre Forest notaire roial de la dicte ville et les héritiers feu Nicollas Philippes de Lavonpierre inthiméz sur ledict apel et demandeurs tant à l'entherinement de ladicte requeste que lettres de recision a dict que l'interest de ceste cause et l'événement d'icelle regarde non seuilement ses partyes créanciers de la somme de 2.000 escuz dont ilz poursuivent le paiement mays aussi le publicq et Testât en ce que lesdicts inthiméz s'efforcent premièrement par une voye oblicque et indirecte faire brèche et préjudice notable au traicté de l'allience d'entre les rois de France et la nation des Suisses par lequel ceulx de ceste nation habituez au royaulme de France ont esté asfranchis de toutes impositions et empruntz et oultre qu'ils veullent desfrauder leurs créanciers de debtes légitimement contractées... Le prétexte que lesdictz inthimés perfides et desloiaulx débiteurs empoignent pour defrauder les dictz appelans leurs justes créanciers s'exempter envers eulx du paiement des sommes de deniers portées par les cedulles et en consequance violer l'exemption accordée à la nation des Suisses par ledict traicté d'alliance et ce