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de la Compagnie des héritiers Lois Caponi et compagnons cessionnaires de
Philippes Magalon Florentin Estienne Boninsi tant en son nom que de
Bernardin et Anthoine Boninsi et Compagnons, Horatio Spade facteur de
Joseph et Jehan Baptiste Cenani Lucois et encores ledict Spada se faysant
fort de la raison cy devant intitullée à Lion soulz le nom de Chrystophle
Balbani aussi Lucois André Coste au nom et se faysant fort de Jehan
Baptiste Magne et de Paol et Gilles Benedicti Genevois François de Caste
tant en son nom que des héritiers de feu Diego Decases Benidicto Mandes
Fernandiens héritiers Jehan Ambroise Carnagio Pierre Martyr Pescalozo et
Gaspart Gravolas tous habitans du dict Lion desfendeurs à la dicte instance
d'aultre. Et les marchans des villes imperialles de la Nation Germanique
demandeurs en requeste d'intervention d'aultre. Sans que les quallités
puissent prejudicier Navarrot pour Georges Jollicosfre Jacques Lilly et
compagnons marchans de St Gai en Suisse appelant d'une ordonnance de-
cernée par M e Balthazar de Villars lieutenant-général en la seneschaussée et
siège presidial de Lion le j° jour de Mars 1594 deffendeurs à l'entherine-
ment d'une requeste du 50 j our de septembre dernier passé et empeschans l'es-
fect de certaines lettres de recision obtenues le 130 du mesme mois contre
Pierre Landry marchant libraire de la ville de Lion Me Pierre Forest notaire
roial de la dicte ville et les héritiers feu Nicollas Philippes de Lavonpierre
inthiméz sur ledict apel et demandeurs tant à l'entherinement de ladicte
requeste que lettres de recision a dict que l'interest de ceste cause et
l'événement d'icelle regarde non seuilement ses partyes créanciers de la
somme de 2.000 escuz dont ilz poursuivent le paiement mays aussi le
publicq et Testât en ce que lesdicts inthiméz s'efforcent premièrement par
une voye oblicque et indirecte faire brèche et préjudice notable au traicté de
l'allience d'entre les rois de France et la nation des Suisses par lequel ceulx
 de ceste nation habituez au royaulme de France ont esté asfranchis de
toutes impositions et empruntz et oultre qu'ils veullent desfrauder leurs
créanciers de debtes légitimement contractées... Le prétexte que lesdictz
inthimés perfides et desloiaulx débiteurs empoignent pour defrauder les
 dictz appelans leurs justes créanciers s'exempter envers eulx du paiement
 des sommes de deniers portées par les cedulles et en consequance violer
l'exemption accordée à la nation des Suisses par ledict traicté d'alliance et ce