page suivante »
— 87 — leur estoyt faict par icelle parce qu'ils ne sont pas versez en la science des procès. Mais depuis voiant que le Roy avoyt envoyé en ceste province une compagnye notable de magistratz souverains pour rendre la justice à ses subjectz et les rellever des oppressions que leur faisoient souffrir les juges ordinaires ils en auroient appelle et depuis leur appel rellevé lesdictz inthi- méz et aultres auroient présenté requeste à la Court tendant à la restitution desdictes ceduUes comme nulles et faictes sans cause légitime, mesmes obtenu lettres pour les faire casser et resinder fondés sur la force et violence du duc de Nemours et aultres faicts allégués par icelles ». Navarrot termi- nait en demandant que les bourgeois lyonnais soient condamnés à payer les cédules, les intérêts de retard au denier douze et tous les frais. De Beauvoys plaide ensuite pour les bourgeois de Lyon. Il expose que Nemours avait fait mettre garnison en leurs maisons pour les forcer à signer rapidement les cédules qu'ils faisaient traîner en longueur, que certains d'entre eux avaient été conduits chez les notaires entre quatre hommes armés et que leur signature leur avait été arrachée en la présence de ces quatre hommes armés « d'arquebuses et aians les mesch.es allumées es mains ». Enfin il contaste que les garnisons qui avaient été mises chez les bourgeois furent retirées aussitôt après qu'ils eurent signé les cédules. Chonart prend ensuite la parole au nom de Me André Laurens, juge conservateur des privilèges des Foires de Lyon et s'efforce de prouver que les marchands et banquiers étrangers avaient de fait reconnu la nullité des cédules qu'ils avaient reçues ; « et qui plus est il sera veryfié que plusieurs desdictz banquiers au profict desquels sont faictes lesdictes cedulles estans trouvés redevables envers aucuns desdictz obligez qui sont marchans fre- quentans les foires de Lion, leur ont paie plusieurs sommes de deniers aucunes desquelles estoient deues auparavant et les aultres depuis lesdictes ceduUes lesquelles ils n'ont opposé ny compensé ainsi qu'il eust esté faict si lesdictes cedulles eussent esté bonnes et valables ». Robert est l'avocat des Florentins Caponi, Bonnisi et consorts et il étend le débat : « Il est notoire que la grandeur de ceste ville de Lion con- siste principallement au grand commerce et à la negotiation qui aborde de tous les endroictz de l'Europe y ayant esté de tout temps la bonne foy sy sainctement observée que c'est la principalle considération qui y appelle les