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— 72 — l'usage auquel elles sont destinées ». Les seigneurs justiciers devront en- voyer les noms « de ceulx qui tiennent et possèdent les bénéfices » dans l'étendue de leur juridiction. Il est fait défense « à toutes personnes de quel- que qualité qu'ils soient de troubler et empescher les ecclésiastiques en la perception de leurs droictz fruictz et revenus de leurs bénéfices... Tous usurpateurs et détenteurs injustes de bénéfices hospitaulx léproseries et aultres lieux pitoiables seront tenus de vuider et laisser la possession libre au vray titulaire sur peine de confiscation de corps et biens rendre et resti- tuer les fruictz qu'ils en auront perceus à peyne du centuple denier ». Il est fait défense d'ouvrir les boutiques et de travailler les dimanches et jours de fêtes ; tous devront « assister au service dyvin et se comporter es églises avec la reverance qui y eschet sans se promener. Seront les cabarets et jeus fermés aux heures dudict service et tous blasphèmes et juremens punis selon les edictz ; enjoinct aux huissiers et sergens d'emprisonner les contre- venans et aux juges de procéder contre eulx par la rigueur desdictz edictz et arretz sur ce donnés ». La cour interdit d'intimider ou de détourner les témoins qui viennent déposer devant elle. Les prévenus devront se présen- ter et faute de ce faire, garnison sera mise en leur maison, leurs biens seront saisis et gouvernés par des commissaires. Les noms des contumaces seront affichés sur un tableau placé à l'entrée des villes et aux poteaux des marchés et places publiques. Tous les officiers de justice devront les arrêter. Défense est faite enfin aux seigneurs d'exiger des travaux et des cor- vées qui ne leur sont pas dues et la cour ordonne que toutes les transactions qui peuvent intervenir pour « crimes et delictz énormes » lui soient commu- niquées. Les officiers royaux devront aussi ne jamais s'occuper des affaires des prélats, abbés, communautés, seigneurs et autres demeurant dans leur province et ressort « prandre d'eulx gaiges pensions ou aultres biens-faictz comme aussi de participer aux fermes publicques ou des particulliers ». Il faut aussi mentionner une ordonnance de la Cour qui interdit de maintenir en prison les officiers royaux qui ont été emprisonnés pour « le paiement des debtes qu'ils ont contractées pendant les troubles pour les affaires publicques ». Cette ordonnance est applicable immédiatement au substitut du procureur général du roi à Saint-Flour qui sera mis en liberté pour venir rendre compte de sa charge.