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380         ' • - ,•    ORDONNANCE

de présent aucuns différents a esté entre les dicts habitons
ayant maisons dans la dicte place et ceulx qui n'y ont poinct
comme plus a-plains est contenu en l'appoinctement sus ce
faict par mon dict sieur le Bailly et receu par honorable
personne niaistre Perrin Gayand, clerc de la Chambre des
comptes du dict païs pour mon dict sieur. Ainsy est il que
nous commissaire des susdicts avons procédé à faire le dict
impos et parcelle de la dicte somme au lieu deVillefranche,
en l'hostel de Pierre Chollet, aujourd'huy datte des pré-
sejnteSj lequel jour pour ce faire et estre présens estoient
assignés-les dicts habitans et matians ou envyron des per-
sonnes les plus souffisantes de chascune paroisse, entre
lesquels se sont compareus: Ielian Colliet, lehan Corbey,
Perrinet Chanel, lehan Montessuyt de Cogny ; Anthoine
Coutans, Anthoine Vallas, Pierre de la Val de Lasena,
Anthoine Damiron de Denicé, Pierre Monnier de Blacé,
André Dedu de Montmalas et plusieurs aultres au nom des
dicts habitans ce jourd'liuy jeudy Xe jour du mois d'octo-
bre mil mie soixante ur.zc, en la présence de Pierre Chollet
bourgeois de Villefranche notaire, Anthoine de Bourg,
Robert le.., notaire avec lehan Chappuis et plusieurs aultres
 à ce appelés.
   Et a esté procédé par nous commissaire à faire les dictes
parcelles et impos du vouloir et consentement des dicts
 dessus, comme s'ensuyt, ayant regard au nombre desfeuz.
   Premièrement.
    Les manans et habitans de la paroisse de Montmalas en
 nombre de vin feuz.                                     lin1'2
    Les manans et habitans de la paroisse de Cogny en nom-
 bre de LXVIII.                                     xxxinltz
    Les manans et habitans de Lasena résidans au dict man-
 dement.                                              IILXS1SZ