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380 ' • - ,• ORDONNANCE de présent aucuns différents a esté entre les dicts habitons ayant maisons dans la dicte place et ceulx qui n'y ont poinct comme plus a-plains est contenu en l'appoinctement sus ce faict par mon dict sieur le Bailly et receu par honorable personne niaistre Perrin Gayand, clerc de la Chambre des comptes du dict païs pour mon dict sieur. Ainsy est il que nous commissaire des susdicts avons procédé à faire le dict impos et parcelle de la dicte somme au lieu deVillefranche, en l'hostel de Pierre Chollet, aujourd'huy datte des pré- sejnteSj lequel jour pour ce faire et estre présens estoient assignés-les dicts habitans et matians ou envyron des per- sonnes les plus souffisantes de chascune paroisse, entre lesquels se sont compareus: Ielian Colliet, lehan Corbey, Perrinet Chanel, lehan Montessuyt de Cogny ; Anthoine Coutans, Anthoine Vallas, Pierre de la Val de Lasena, Anthoine Damiron de Denicé, Pierre Monnier de Blacé, André Dedu de Montmalas et plusieurs aultres au nom des dicts habitans ce jourd'liuy jeudy Xe jour du mois d'octo- bre mil mie soixante ur.zc, en la présence de Pierre Chollet bourgeois de Villefranche notaire, Anthoine de Bourg, Robert le.., notaire avec lehan Chappuis et plusieurs aultres à ce appelés. Et a esté procédé par nous commissaire à faire les dictes parcelles et impos du vouloir et consentement des dicts dessus, comme s'ensuyt, ayant regard au nombre desfeuz. Premièrement. Les manans et habitans de la paroisse de Montmalas en nombre de vin feuz. lin1'2 Les manans et habitans de la paroisse de Cogny en nom- bre de LXVIII. xxxinltz Les manans et habitans de Lasena résidans au dict man- dement. IILXS1SZ