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EN FRANC-LYONNAIS 33 4° Tous les titres, actes, papiers, concernant le prieuré seront remis à la prieure et à la trésorière nouvelle. 5° Attendu l'éloignement.des biens fonds de la Bruyère dont la régie serait difficile aux dames chanoinesses de Neu- ville, sera faite la vente des bâtiments, domaines, jardins, places. 6° Avant la vente de la maison conventuelle, les pierres sacrées des autels et les reliquaires seront transportés par le curé de la paroisse de Saint-Bernard, dans l'église que nous jugerons convenable, les corps et ossements des religieuses ou autres qui ont leur sépulture dans l'église de la Bruyère seront exhumés et transportés avec les prières accoutumées dans le cimetière de la paroisse de Saint-Bernard, en pré- sence du curé ; le terrain des dites sépultures sera défoncé dans toute sa superficie à la prqtondeur de quatre pieds et ensuite transporté au cimetière.' 7° Pour prévenir toutes les difficultés touchant les droits prétendus par l'abbaye et monastère d'Ambronay sur le prieuré de la Bruyère, l'abbé d'Ambronay et ses successeurs et en cas de vacance, les prieurs réguliers d'Ambronay nommeront à perpétuité alternativement avec la dite dame de Neuville la dignité de secrète qui sera la troisième place du dit chapitre de Neuville. 8° Le dit chapitre des nobles chanoinesses de Neuville restera soumis à notre juridiction et à celle de nos succes- seurs archevêques et comtes de Lyon. Ce décret de suppression fut enregistré au Parlement de Paris, le 26 février 1753. À l'époque de la réunion du monastère de la Bruyère au chapitre des chanoinesses de Neuville-en-Brèsse, le chapitre était composé comme il suit : Suzanne de Damas de Marillat, chanoinesse, prieure du noble chapitre de Neuville. N° 1. — Janvier 1898 3