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                        EN FRANC-LYONNAIS                     33
   4° Tous les titres, actes, papiers, concernant le prieuré
seront remis à la prieure et à la trésorière nouvelle.
   5° Attendu l'éloignement.des biens fonds de la Bruyère
dont la régie serait difficile aux dames chanoinesses de Neu-
ville, sera faite la vente des bâtiments, domaines, jardins,
places.
   6° Avant la vente de la maison conventuelle, les pierres
sacrées des autels et les reliquaires seront transportés par le
curé de la paroisse de Saint-Bernard, dans l'église que nous
jugerons convenable, les corps et ossements des religieuses
ou autres qui ont leur sépulture dans l'église de la Bruyère
seront exhumés et transportés avec les prières accoutumées
dans le cimetière de la paroisse de Saint-Bernard, en pré-
sence du curé ; le terrain des dites sépultures sera défoncé
dans toute sa superficie à la prqtondeur de quatre pieds et
ensuite transporté au cimetière.'
   7° Pour prévenir toutes les difficultés touchant les droits
prétendus par l'abbaye et monastère d'Ambronay sur le
prieuré de la Bruyère, l'abbé d'Ambronay et ses successeurs
et en cas de vacance, les prieurs réguliers d'Ambronay
nommeront à perpétuité alternativement avec la dite dame
de Neuville la dignité de secrète qui sera la troisième place
du dit chapitre de Neuville.
   8° Le dit chapitre des nobles chanoinesses de Neuville
restera soumis à notre juridiction et à celle de nos succes-
seurs archevêques et comtes de Lyon.
   Ce décret de suppression fut enregistré au Parlement de
Paris, le 26 février 1753.
   À l'époque de la réunion du monastère de la Bruyère au
chapitre des chanoinesses de Neuville-en-Brèsse, le chapitre
était composé comme il suit :
   Suzanne de Damas de Marillat, chanoinesse, prieure du
noble chapitre de Neuville.
 N° 1. — Janvier 1898                                     3