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 418                       LES ORIGINES

   Ces pouvoirs, qui imprimaient à l'Œuvre tous les carac-
tères d'une véritable autonomie, étaient sanctionnés, le
3 mars suivant, par l'ordonnance du lieutenant général du
Peyrat : « Les commis de l'Aumône, y est-il dit, auront la
charge de la justice (et le droit) de faire exécuter tout ce
qu'il appartiendra pour l'entretennement de ladicte aul-
mosne. »

   Enfin, en décembre 1560, Charles IX rendait lui-même
une ordonnance, faisant droit à la requête des Recteurs et
les maintenant dans l'entière administration de l'Aumône,
sans que les officiers royaux, ni ceux de la justice ordinaire
de la ville y puissent s'immiscer, ni les troubler dans l'exé-
cution du règlement.
   Depuis, ces droits de juridiction ont toujours été confir-
més jusqu'en 17S9, notamment par les lettres patentes de
Louis XIV, 1672, et de Louis XV, 1729, où nous trouvons
cet éloge digne d'être cité :

  « L'hôpital de la Charité, autrement appelé l'Aumône
générale, qui a servi de modèle à tous les autres hôpitaux de
notre royaume et même à l'hôpital général de notre bonne ville
de Paris (31). »

  Nos pères avaient donc bien raison de dire que leur
oeuvre était très salutaire, très sainte et exemplaire pour
tout le royaume.

  Et nous lisons dans les statuts de l'Aumône, que tous les


  (31) Archives delà Chanté, A, 1 et 2 (boîte).