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          ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES Dïï LYON.        91

 effet, rien payer au greffe des insinuations pour les actes
 qu'ils étaient obligés de faire enregistrer.
    Plus tard un autre débat s'engagea avec le greffier de
 la sénéchaussée. Celui-ci voulait continuer à insinuer les
 donations, attendu que l'édit de mai 1553 n'avait pas
 dérogé quant aux libéralités entre vifs à l'ordonnance
 de 1539, qui avait conféré ce pouvoir aux greffiers des
 justices royales. Dans ce cas le nouvel office acquis par
 la ville n'aurait eu de droit exclusif que pour l'insinua-
 tion des actes dernièrement assujettis à cette formalité.
 Dans les deux greffes les formes de procéder n'étaient
 pas les mêmes; Je conflit intéressait donc tous les ci-
 toyens. A la sénéchaussée chaque partie devait en. effet
 avoir son procureur, et de plus l'assistance du lieutenant
 général ou particulier lui valait des épices; aussi celui-
 ci soutenait-il les prétentions de son greffier. A la ville,
 le greffier procédait à l'insinuation sans faire parler le
'juge. Le consulat prit en main les intérêts de son fer-
 mier et du public, et il obtint pour son greffier le droit
 exclusif d'insinuer tous les actes, sans qu'il fût besoin de
 la présence d'un officier de la justice royale. Le lieute-
 nant général ou particulier de la sénéchaussée et le pro-
 cureur du roi établi près ce siège n'eurent plus à interve-
 nir que pour parapher le registre qui devait servir aux
 insinuations.
    La publicité donnée aux actes insinués produisit bien-
 tôt, eu égard aux droits de mutation, les effets prévus.
 Elle raviva la lutte entre les prétentions contradictoires
 des seigneurs et de leurs tenanciers.
    Un premier arrêt rendu en 1559, après enquête par
 Turbe, fit aux habitants du Lyonnais la faveur de réduire
 à la moitié des lods en usage, c'est-à-dire au 10me denier,
 les droits de transmission de propriété immobilière, mais