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            ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON.                      VO

greffe delà justice royale de laquelle dépendait le lieu du
domicile de l'impétrant ou celui de la situation des biens,
suivant l'objet des actes à insinuer. Si ce domicile ou ces
biens étaient situés dans les limites d'une justice seigneu-
riale qui ressortît aux cours de parlement, l'acte devait
être insinué au greffe des insinuations des bailliage ou
autre siège royal auquel la connaissancedes cas royaux
appartenait dans l'étendue de ladite justice.
  . Quelques mois après, par un édit du mois d'octo-
bre 1704, les offices de greffiers des insinuations furent
supprimés et leur emploi réuni à celui de contrôleurs (1)
des actes des notaires et petits sceaux. Des registres sépa-
rés et conformes aux prescriptions de l'édit précédent du-
rent être tenus pour l'enregistrement des actes à insinuer.
    L'intérêt purement historique que nous attachons à
l'étude de ce sujet nous dispense de retracer le tableau
complet des changements qu'il a subis. Deux déclarations,
l'une du 17 février 1731, l'autre du 20 mars 1748, méri-
tent tout au plus d'être mentionnées à cause du caractère
général et réglementaire de leurs prescriptions. La teneur
de leurs principales dispositions est sommairement ana-
lysée en tête des nouveaux registres, comme si elle résu-
mait à elle seule le dernier état du droit en celte matière.
Elles ouvrent deux dernières séries de documents qui
présentent, sans la moindre lacune, un ensemble de 73
registres.
   La réforme introduite dans l'organisation judiciaire

   (1) Le contrôle dos titres, créé pour garantir leur authenticité, remonte
à un édit d'Henry III, du mois de juin 1581, mais spécial à la province de
Normandie. Celte mesure a été rendue obligatoire pour tout le royaume
par un édit du mois de mars 1693. La nouvelle réforme édictée en 1704
consiste à avoir réuni dans les mains du même commis le contrôle et l'in-
sinuation.