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88 ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON. Charles VII, datée du 13 août 1429 (1), les échevins re- présentèrent que les habitants du Lyonnais ou tout au moins de la ville jouissaient du droit de taiser leurs con- trats d'aliénation et de ne payer aucuns lods au seigneur dans la directe duquel se mouvaient les biens qui chan- geaient de propriétaires ; qu'en témoignage de cette cou- tume immémoriale, au lieu de payer le 50e denier comme dans les pays de droit écrit pour toute mutation de pro- priété immobilière, les lods étaient dans tout le Lyonnais du 5 e denier lorsque les contrats venaient à être révé- lés (2) ; que les insinuations devant rendre publics tous les titres d'acquisition, il n'était pas juste délaisser sub- sister un droit proportionnel aussi exhorbitant ; que puisque cette formalité devait s'appliquer à la ville de Lyon, il aurait fallu déroger aux usages locaux; mais que le silence de l'édit, à cet égard, démontrait qu'il n'avait pas été dans la pensée royale de porter atteinte aux franchises et coutumes du pays. Le roi Henri II était donc supplié d'abroger l'édit qui avait aggravé les dispo- sitions de l'ordonnance de 1539 relatives aux seules libé- ralités entre vifs. Il parut prudent de prévoir le cas où les intérêts de la couronne ne s'accommoderaient pas de cette suppression : tout en insistant pour que l'insinuation des donations et des testaments fût seule obligatoire,le consulat demanda que la ville de Lyon du moins fût, pendant les quatre foires, affranchie de l'observation du nouvel édit, sauf à (1) OEuvres do Cl. Hcnrys, t. I, p. 732. (2) Il en est de même aujourd'hui en matière d'enregistrement. Les quittances, décharges, obligations, etc., ne sont pas nulles pour n'avoirpas été enregistrées. Mais si leur existence est révélée dans un acte présenté à l'enregistrement, elles donnent lieu à la perception d'un double droit, et quelquefois d'une amende.