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88          ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DE LYON.

Charles VII, datée du 13 août 1429 (1), les échevins re-
présentèrent que les habitants du Lyonnais ou tout au
moins de la ville jouissaient du droit de taiser leurs con-
trats d'aliénation et de ne payer aucuns lods au seigneur
dans la directe duquel se mouvaient les biens qui chan-
geaient de propriétaires ; qu'en témoignage de cette cou-
tume immémoriale, au lieu de payer le 50e denier comme
dans les pays de droit écrit pour toute mutation de pro-
priété immobilière, les lods étaient dans tout le Lyonnais
du 5 e denier lorsque les contrats venaient à être révé-
lés (2) ; que les insinuations devant rendre publics tous
les titres d'acquisition, il n'était pas juste délaisser sub-
sister un droit proportionnel aussi exhorbitant ; que
puisque cette formalité devait s'appliquer à la ville de
Lyon, il aurait fallu déroger aux usages locaux; mais que
le silence de l'édit, à cet égard, démontrait qu'il n'avait
pas été dans la pensée royale de porter atteinte aux
franchises et coutumes du pays. Le roi Henri II était
 donc supplié d'abroger l'édit qui avait aggravé les dispo-
 sitions de l'ordonnance de 1539 relatives aux seules libé-
ralités entre vifs.
    Il parut prudent de prévoir le cas où les intérêts de la
 couronne ne s'accommoderaient pas de cette suppression :
 tout en insistant pour que l'insinuation des donations et
 des testaments fût seule obligatoire,le consulat demanda
 que la ville de Lyon du moins fût, pendant les quatre
 foires, affranchie de l'observation du nouvel édit, sauf à

    (1) OEuvres do Cl. Hcnrys, t. I, p. 732.
   (2) Il en est de même aujourd'hui en matière d'enregistrement. Les
quittances, décharges, obligations, etc., ne sont pas nulles pour n'avoirpas
été enregistrées. Mais si leur existence est révélée dans un acte présenté à
l'enregistrement, elles donnent lieu à la perception d'un double droit, et
quelquefois d'une amende.