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     5. Les citoyens auront la garde des portes et des clefs de la
 ville , ainsi qu'ils l'ont eue depuis la fondation.
    R. Nous y consentons, pourvu qu'ils prêtent sertnent de les bien
 et fidèlement garder s au profit de nous et de nos successeurs arche-
 vêques.
    6. On ne pourra traduire aucun citoyen en jugement criminel,
 si ce n'est pour homicide , larcin , trahison ou autre délit pu-
 blic.
   R. Nous l'accordons ; mais si le citoyen est surpris eh forfait pour
moindre délit par nos officiers, on pourra le traduire pardevant
 nous.
    7. Tout Citoyen détenu pour crime, hors ceux d'homicide, de vol
 et de trahison , sera élargi en donnant caution, et, s'il ne peut la
 donner^ il demeurera prisonnier.
    R. Nous l'accordons en tout son contenu.
    8. Le procureur de l'archevêque ne pourra poursuivre les ci-
toyens en justice par voie d'accusation , dénonciation ou inquisi-
 tion.
    R. Nous l'accordons.
    9. Les citoyens ne pourront être imposés à la taille , ni aucune
autre taxe, et ne le furent jamais.
   R. Nous l'accordons et y consentons.
    10. Nul citoyen ne sera tenu à nouvelle reconnaissance ni à
lods (1), par la mort des père, mère , frère ou sœur , si ce n'est
pour les bierts déjà divisés entre les frères.
   R. Nous le voulons ainsi, attendu qu'on nous a dit que c'était la
coutume.
    11. Si les frères divisent leurs biens communs, sans qu'il y ait
récompense pécuniaire, ils ne seront tenus à aucun lods.
   R. Soit observé ainsi qu'on a coutume,
    12. Si deux citoyens ou plusieurs se sont battus sans effusion
de sang, les voisins pourront les pacifier^ et ne Seront tenus de
payer l'aniende au seigneur.
   Nous y consentons, pourvu que la clameur n'en vienne au sei^
gneur.

  {I) Droit de mutaaon payable an seigneur.