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136             DU DROIT ITALIQUE A LYON.

le commerce et quatre par les communautés d'arts et de
métiers.
   Ainsi composée, l'assemblée des notables n'était pas
chargée seulement de l'élection des échevins et de la
présentation des candidats aux fonctions de prévôt des
marchands ; son contrôle s'exerçait encore utilement sur
le maniement des finances municipales. Tout projet nou-
veau, à la charge de la ville, devait recevoir son appro-
bation. Les dépenses annuelles ne pouvaient dépasser un
chiffre déterminé par les lettres patentes, et l'examen
attentif auquel elles étaient soumises ne permettait guère
aux Lyonnais de critiquer l'emploi des ressources de la
ville.
   Si cette organisation nous paraît un peu compliquée,
il est incontestable qu'elle présentait des avantages nom-
breux. L'Assemblée Constituante s'en écarta moins qu'on
le croit généralement lorsque, par son décret du 14 dé-
cembre 1789, elle abolit les titres de prévôts des mar-
chands, d'échevins et de conseillers de ville, et remplaça
l'ancienne municipalité lyonnaise par une administration
composée d'an, maire, de vingt conseillers municipaux,
d'un procureur de la commune et de son substitut. A ce
corps municipal, elle eut soin, en effet, de joindre un
Conseil général composé de quarante notables, à l'examen
desquels étaient soumises toutes les affaires impor-
tantes.
   Le corps municipal, aussi bien que le Conseil général
des notables, était nommé, au scrutin de liste, et à la
pluralité des voix, par tous les citoyens actifs de la com-
mune. Mais, dans sa sagesse, le législateur de 1789 avait
pensé qu'il ne convenait pas de livrer les destinées d'une
ville à un corps électoral composé d'individus entièrement
indifférents au maniement des deniers de la commune.