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 428                 BU BKOIT ÃTALIQVE A £YOS.

    Alors même que ces témoignages contemporains nous
 feraient défaut, nous trouverions encore la preuve de
 l'état florissant de l'administration municipale de notre
 cité, dans l'exemption des impôts directs, qui formait
l'un des attributs du droit italique. Ne sait-on pas, en
effet, que ce qui hâta ia ruine des municipalités des villes
de l'empire romain, fut l'obligation imposée par les der-
niers empereurs aux décarions, de garantir, sur leur
fortune personnelle, le recouvrement de l'impôt? Or, dans
les villas qui conservèrent, comme Lyon, l'exemption des
charges fiscales, le corps des décorions demeura avec tous
ses privilèges et tous ses éléments de prospérité. Et telle
est, sans aucun doute, la cause de la durée non inter-
rompue du droit municipal romain, qui apparaît plus
clairement à Lyon que dans aucune autre ville de
France, comme l'a constaté l'illustre historien Augustin
Thierry (1).
   Cette organisation ne disparut point, en effet, avec
l'invasion des Barbares. Les Burgondes laissèrent les
Gallo-Romains vivre sous leurs lois personnelles, et rien
ne fut changé dans l'administration municipale. Les
Å“uvres de Sidoine Apollinaire et de saint Avite, aussi bien
que la loi romaine des Burgondes, nous en fournissent
des preuves irrécusables (2). Au surplus, nos annales
nous parlent, à plusieurs reprises, de l'état florissant des
écoles de Lyon sous les rois burgondes (3) ; or, l'établis-

   (1) Essai swr l'histoire de la formation et des progrès dm Tiers-
Etat, p. 340.
   (2) Sidoine Apollinaire tetïres, pnsdm.— Saîsi-Âvîte : llmiiia de
Rogal. — Fauriel. Histoire de la Caste 'méridionale, i, I. 455.
   (3) Ea tcmpestate Lujdiwensimn eJviî.as, prima ad prœcipiia Gaï-
liarum professione quoque scient'uB, ariirfmque disciplina inter oin/nex
extukrat caput (Herieus, Anlist de Viia S, Germanî, — Çolonia.
jBi'st, UUér- de Lyon, î. I, 143,