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428 BU BKOIT ÃTALIQVE A £YOS. Alors même que ces témoignages contemporains nous feraient défaut, nous trouverions encore la preuve de l'état florissant de l'administration municipale de notre cité, dans l'exemption des impôts directs, qui formait l'un des attributs du droit italique. Ne sait-on pas, en effet, que ce qui hâta ia ruine des municipalités des villes de l'empire romain, fut l'obligation imposée par les der- niers empereurs aux décarions, de garantir, sur leur fortune personnelle, le recouvrement de l'impôt? Or, dans les villas qui conservèrent, comme Lyon, l'exemption des charges fiscales, le corps des décorions demeura avec tous ses privilèges et tous ses éléments de prospérité. Et telle est, sans aucun doute, la cause de la durée non inter- rompue du droit municipal romain, qui apparaît plus clairement à Lyon que dans aucune autre ville de France, comme l'a constaté l'illustre historien Augustin Thierry (1). Cette organisation ne disparut point, en effet, avec l'invasion des Barbares. Les Burgondes laissèrent les Gallo-Romains vivre sous leurs lois personnelles, et rien ne fut changé dans l'administration municipale. Les Å“uvres de Sidoine Apollinaire et de saint Avite, aussi bien que la loi romaine des Burgondes, nous en fournissent des preuves irrécusables (2). Au surplus, nos annales nous parlent, à plusieurs reprises, de l'état florissant des écoles de Lyon sous les rois burgondes (3) ; or, l'établis- (1) Essai swr l'histoire de la formation et des progrès dm Tiers- Etat, p. 340. (2) Sidoine Apollinaire tetïres, pnsdm.— Saîsi-Âvîte : llmiiia de Rogal. — Fauriel. Histoire de la Caste 'méridionale, i, I. 455. (3) Ea tcmpestate Lujdiwensimn eJviî.as, prima ad prÅ“cipiia Gaï- liarum professione quoque scient'uB, ariirfmque disciplina inter oin/nex extukrat caput (Herieus, Anlist de Viia S, Germanî, — Çolonia. jBi'st, UUér- de Lyon, î. I, 143,