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                 DU DROIT ITALIQUE A MON.                 137

Aussi, le même décret du 14 décembre 1789 exigea-t-il
que, pour figurer sur la liste des citoyens actifs, c'est-à-
dire des électeurs, on fût : 1° Français ou naturalisé fran-
 çais ; 2° majeur de 25 ans ; 3° domicilié de fait dans la
commune depuis un an ; 4° imposé à une contribution
directe de la valeur de trois journées de travail; et 5° libre
de tout service à gages. Enfin, étaient exclus encore de
la liste électorale, les banqueroutiers, les faillis, les dé-
biteurs insolvables et les enfants qui détenaient une por-
tion des biens de leur père, sans avoir payé leur part
virile des dettes héréditaires.
   La constitution de la commune lyonnaise a changé plus
d'une fois depuis cette époque, et, comme nos autres ins-
titutions, elle a subi l'influence de toutes nos révolutions
politiques. Le moment n'est pas venu encore d'en écrire
l'histoire. A notre époque agitée, qui pourrait d'ailleurs
prévoir les transformations nouvelles que nous réserve
l'avenir? Mais quelle que soit la forme définitive qui doive
prévaloir un joar, nous pouvons dire que depuis le triom-
phe des grands principes qui forment aujourd'hui la base
de notre organisation politique et sociale, la chaîne des
traditions romaines a été rompue. Car, si d'un côté, ces
traditions consacraient des libertés, de l'autre, elles
attribuaient aussi des privilèges, que repousse l'esprit
moderne. Ici se termine donc véritablement l'histoire
de nos anciennes institutions municipales , aussi bien
que celle des franchises immémoriales de la ville de
Lyon.
   Mais, s'il est impossible et souvent périlleux d'essayer
de pénétrer les secrets de l'avenir, un regard jeté sur le
passé ne pouvait être ni sans utilité, ni sans intérêt, car,
l'expérience des siècles est la sagesse des cités comme
celle des nations, et, dans ce mouvement incessant et