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DU DROIT ITALIQUE A MON. 137 Aussi, le même décret du 14 décembre 1789 exigea-t-il que, pour figurer sur la liste des citoyens actifs, c'est-à - dire des électeurs, on fût : 1° Français ou naturalisé fran- çais ; 2° majeur de 25 ans ; 3° domicilié de fait dans la commune depuis un an ; 4° imposé à une contribution directe de la valeur de trois journées de travail; et 5° libre de tout service à gages. Enfin, étaient exclus encore de la liste électorale, les banqueroutiers, les faillis, les dé- biteurs insolvables et les enfants qui détenaient une por- tion des biens de leur père, sans avoir payé leur part virile des dettes héréditaires. La constitution de la commune lyonnaise a changé plus d'une fois depuis cette époque, et, comme nos autres ins- titutions, elle a subi l'influence de toutes nos révolutions politiques. Le moment n'est pas venu encore d'en écrire l'histoire. A notre époque agitée, qui pourrait d'ailleurs prévoir les transformations nouvelles que nous réserve l'avenir? Mais quelle que soit la forme définitive qui doive prévaloir un joar, nous pouvons dire que depuis le triom- phe des grands principes qui forment aujourd'hui la base de notre organisation politique et sociale, la chaîne des traditions romaines a été rompue. Car, si d'un côté, ces traditions consacraient des libertés, de l'autre, elles attribuaient aussi des privilèges, que repousse l'esprit moderne. Ici se termine donc véritablement l'histoire de nos anciennes institutions municipales , aussi bien que celle des franchises immémoriales de la ville de Lyon. Mais, s'il est impossible et souvent périlleux d'essayer de pénétrer les secrets de l'avenir, un regard jeté sur le passé ne pouvait être ni sans utilité, ni sans intérêt, car, l'expérience des siècles est la sagesse des cités comme celle des nations, et, dans ce mouvement incessant et