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130               BU DROIT ITALIQUE A LION.

Passa-t-elle des mains de ces derniers en celles de l'ar-
chevêque et du Chapitre, quand l'Eglise demeura maî-
tresse de la ville de Lyon, à la fin du xn* siècle ? Aucun
document ne vient nous apporter quelque lumière sur ce
point.
   Ce qui est certain, c'est que lorsque les bourgeois de
Lyon se soulevèrent, au commencement du xm e siècle,
contre la domination de l'archevêque, la justice apparte-
nait à l'Eglise, et l'archevêque la garda, même après que
Lyon eut fait connaître ses antiques libertés municipales.
   Je n'essayerai pas de retracer le tableau de cette
grande lutte. Elle dura plus d'un siècle, et mieux que tout
 autre fait, elle témoigne de la persistance des traditions
de la municipalité romaine dans notre ville. Ce n'est
point, en effet, comme un affranchissement, que les habi-
tants de Lyon réclament une charte communale, mais
 comme une reconnaissance officielle de droits anciens et
 incontestés, qui remontent à l'origine même de la cité.
 Rien dans leurs réclamations, rien dans le premier traité
 de 1208, rien dans la charte de 1320, qui met un terme à
ces longs débats, ne révèle une organisation nouvelle, ni
la concession de franchises inconnues jusqu'alors. Le
droit italique et les coutumes transmises de générations
en générations, sont invoqués à la fois, comme la base du
droit que l'archevêque, Pierre de Savoie, reconnaît aux
bourgeois., de se réunir en assemblée et d'élire des con-
seillers ou consuls, pour l'administration des affaires de
la cité (1). C'est au même titre que Lyon obtient la con-

   (1) Traité du mois de septembre 4$0S :.,. Bominus siquidem arehi-
epjscopus et capitulum bonam libertatem civitatisetbonas consuetu-
dines scriptas sive non scriptas promiserunt se bona fide servaturos
(Guigue, Obituar. ecclesiœ Lugdunensis. p. XIII).
  Charte de 4330 : HÅ“ sunt libertates, immunitates, consuetudines,