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                    DO DROIT ITALIQUE A LÃOW.                     420

  sèment de ces écoles était dû au pouvoir municipal (1).
     Iî en fut de même des Francs. Plus d'une charte nous
  révèle que les rois de la première et d e l à deuxième race
  avaient respecté les franchises dont les villes étaient en
 possession depuis un temps immémorial (2). Aussi le
 régime des lois personnelles subsistait-il encore pleine-
 ment au ix e siècle, du temps de l'archevêque Agobard (3),
 et Rajnonard a-t-il pu retrouver aisément la preuve de
 l'existence de l'ancienne organisation municipale de
 Lyon, sous le règne de Charles le Chauve (4).
    Le Xe et îe xi e siècles ne nous ont laissé aucun souvenir
 écrit du régime municipal dans notre ville. Mais, comme
 l'a dit M. Guizot, ce silence qui s'étend, à cette époque,
 à bien d'autres faits de notre histoire, ne prouve rien
 contre la réalité des institutions qui nous sont révélées
 par une multitude de témoignages postérieurs (5).
    Toutefois, si les traditions municipales persistèrent
dans notre cité, il en fut autrement de l'antique droit de
jaridiction de ses magistrats. Comment se perdit cette
prérogative du pouvoir municipal ? Lui fut-elle enlevée
au temps de Charîemagne, dans cette grande réorganisa-
tion de la justice, accomplie sous son règne? Fut-elle
attribuée par ses successeurs aux comtes de Lyonnais %

    (1) Sed gloriosus iîle (Titianus) municipalerm scholwm apud Vesun-
tionem Lugdunumque variando, non Å“tate quidem, sed Yilitate con-
senuit. (Ausone- Gratiarwm actio pro Comulatu.)
   (2) Baluze. Miscellaneœ. VI, 544. — D'Achery. Spiciîeg. III, 818;
—- Labbe. Annal, monast. cœn. Flaviaiensis, t. î, 289. — Idem.
Concil. t. VII.
   (3) Agobardi Liber ad Ludovic imperat. advers.Legem Gundobaldi
cap. 4.
   (4) .Raynouard. Miçloire du droit municipal en France. II, 154.
   (5) Guizot. Histoire de la civilisation en Framce. "2S partie,,
11* leçon. ,