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DO DROIT ITALIQUE A LÃOW. 420 sèment de ces écoles était dû au pouvoir municipal (1). Iî en fut de même des Francs. Plus d'une charte nous révèle que les rois de la première et d e l à deuxième race avaient respecté les franchises dont les villes étaient en possession depuis un temps immémorial (2). Aussi le régime des lois personnelles subsistait-il encore pleine- ment au ix e siècle, du temps de l'archevêque Agobard (3), et Rajnonard a-t-il pu retrouver aisément la preuve de l'existence de l'ancienne organisation municipale de Lyon, sous le règne de Charles le Chauve (4). Le Xe et îe xi e siècles ne nous ont laissé aucun souvenir écrit du régime municipal dans notre ville. Mais, comme l'a dit M. Guizot, ce silence qui s'étend, à cette époque, à bien d'autres faits de notre histoire, ne prouve rien contre la réalité des institutions qui nous sont révélées par une multitude de témoignages postérieurs (5). Toutefois, si les traditions municipales persistèrent dans notre cité, il en fut autrement de l'antique droit de jaridiction de ses magistrats. Comment se perdit cette prérogative du pouvoir municipal ? Lui fut-elle enlevée au temps de Charîemagne, dans cette grande réorganisa- tion de la justice, accomplie sous son règne? Fut-elle attribuée par ses successeurs aux comtes de Lyonnais % (1) Sed gloriosus iîle (Titianus) municipalerm scholwm apud Vesun- tionem Lugdunumque variando, non Å“tate quidem, sed Yilitate con- senuit. (Ausone- Gratiarwm actio pro Comulatu.) (2) Baluze. MiscellaneÅ“. VI, 544. — D'Achery. Spiciîeg. III, 818; —- Labbe. Annal, monast. cÅ“n. Flaviaiensis, t. î, 289. — Idem. Concil. t. VII. (3) Agobardi Liber ad Ludovic imperat. advers.Legem Gundobaldi cap. 4. (4) .Raynouard. Miçloire du droit municipal en France. II, 154. (5) Guizot. Histoire de la civilisation en Framce. "2S partie,, 11* leçon. ,