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                    DU DROIT ITALIQUE A LYON.                           39

 être imposés pour les biens qu'ils exploiteraient eux-mê-
 mes ou par leurs valets, dans le lieu de leur exploita-
 tion (1).
    Cet édit jeta la consternation parmi les bourgeois de
 Lyon. Mais ils n'en refusèrent pas moins d'en subir l'ap-
 plication, et le Consulat lyonnais soutint energiquement
 que ses termes ne pouvaient s'appliquer à notre ville. Le
 privilège des villes franches, était aboli, sans doute,
 mais la situation de Lyon n'était point semblable à celle
 de ces villes qui tenaient leurs droits de concessions par-
 ticulières et du bon vouloir de la royauté. Les immunités
 de la ville de Lyon remontaient au berceau même de la
 cité ; elles reposaient sur la concession du droit italique,
 que lui avaient faite les empereurs romains. En se don-
nant aux rois de France, cette ville avait stipulé le main-
tien de toutes ses franchises, et il ne pouvait être au pou-
voir de la royauté de se prétendre dégagée des liens d'un
contrat librement acccepté et maintes fois reconnu par
lous les princes qui s'étaient succédé sur le trône de
France. L'édit n'avait donc point supprimé les privilèges
des bourgeois de Lyon.
    Pour obtenir une semblable interprétation de l'ordon-
nance royale, le Consulat députa successivement à Pa-
ris, en 1769, M. Hugues Graudin de Sarjon, membre du
tribunal de l'élection, et, en 1771, M. Prost de Grange-
Blanche, avocat. On rechercha tous les titres qui établis-
saient les anciens privilèges de la ville ; on les publia
dans un recueil qui nous a fourni une grande partie des
éléments de ce travail. Mais Lyon trouva un ennemi dé-
claré de ses franchises dans le contrôleur général, minis-
tre des finances de cette époque. Vainement lui fit-on of-

  (1) Isambert. Recueil général des lois françaises, t. XXII. p. 459,