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                    BU DROIT ITALIQUE A M O N .                        35

   Cette [interprétation était à peu près conforme à celle
 qu'en avaient faite des lettres patentes du roi, enregis-
trées le 8 octobre 1563, qui avaient déclaré que l'ordon-
nance ne s'appliquait point aux maisons de plaisance.,
aux clos en dépendant, ainsi qu'auxjardins et aux garen-
nes, et que nonobstant ses termes, les bourgeois de Lyon
n'étaient point tenus de donner à ferme leurs vignes,
leurs vergers et leurs bois, mais que néanmoins, si ces
fonds étaient affermés, les fermiers seraient imposés, à
raison de leur industrie et de leurs bénéfices (1).
   On était déjà loin de la généralité des termes de l'édit
d'Orléans. Mais ce n'était point encore assez pour les
bourgeois de Lyon. Le 26 août 1581, ils obtinrent du
Conseil du roi un arrêt contradictoire, qui mit à néant
les trois arrêts par défaut rendus contre eux, à la requête
des habitants de la campagne et qui maintint expressé-
ment les bourgeois de Lyon dans les anciennes franchises
dont ils jouissaient avant l'édit d'Orléans, concernant
l'exemption de tailles des biens roturiers en leur pos-
session. Toutefois, pour diverses raisons d'humanité, et
notamment, à cause des malheurs du temps, et de la na-
ture du sol accidenté et peu fertile de la campagne lyon-
naise, ce même arrêt accorda, aux habitants du plat pays
une décharge annuelle de 4,000 livres sur la grande
taille. Le plus il imposa aux bourgeois l'obligation de
faire inscrire sur les registres du Consulat les biens qu'ils
possédaient tant à la ville qu'aux champs. Enfin un séjour
de dix années dans la ville fut exigé pour la jouissance
du privilège (2).
   Aucune autre restriction ne fut apportée alors à l'exer-

  (1) Paradin. Mémoires de l'Histoire de Lyon, p. 367.
  (2) Recueil des chartes, lettres-patentes, édits. etc., 2 e partie p. 1.