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30 DO CROIT ITALIQUE A LVO!V. nous prouve aussi qu'à la fin du vie siècle, Lyon jouissait pleinement de la franchise de l'impôt, car cet historien, petit-neveu de saint Nizier, évêque de Lyon, devait sans aucun doute à ce prélat les renseignements précieux qu'il nous fournit à plusieurs reprises sur l'histoire de notre ville, et dont on ne saurait suspecter la sincérité. L'invasion des barbares n'avait porté ainsi aucune at- teinte à la jouissance de ce privilège. Les Burgondes avaient succédé aux Romains et les Francs aux Burgon- des, sans que Lyon ait eu à subir la charge de l'impôt parsonnel et foncier. II est vrai que la Loi romaine des Burgondes avait assujetti les Gallo-Romains au paiement du tribut. Mais ce document ne saurait contredire l'attes- tation de Grégoire de Tours, puisque l'exemption établie au profit de Lyon constituait un privilège et par consé- quent une dérogation au droit commun. On sait, au surplus, que les impôts, sous la domination des peuples germaniques, étaient surtout perçus en na- ture et ne constituaient guère que des impôts indirects(l). Quand vint l'époque féodale, et que Lyon tomba sous la domination de ses archevêques, cette ville ne perdit point encore ses franchises. Les revenus seigneuriaux du prélat consistaient seulement dans les péages, les droits de mutation, les frais de justice et les amendes. Aussi, dans la charte communale de 1320, l'archevêque Pierre Savoie reconnaît-il, spécialement en ce qui concerne l'exemption de l'impôt direct, que les bourgeois de Lyon avaient toujours joui de ce privilège, en vertu du droit italique : « Considérant, porte ce traité, qu'il est écrit dans la (1) Montesquieu. Esprit des Lois, L. 30. chap. XII et XIII. — Gré- goire de Tours. Eist. des Francs, 1. IV, ch. 2,