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30                 DO CROIT ITALIQUE A LVO!V.

nous prouve aussi qu'à la fin du vie siècle, Lyon jouissait
pleinement de la franchise de l'impôt, car cet historien,
petit-neveu de saint Nizier, évêque de Lyon, devait sans
aucun doute à ce prélat les renseignements précieux qu'il
nous fournit à plusieurs reprises sur l'histoire de notre
ville, et dont on ne saurait suspecter la sincérité.
   L'invasion des barbares n'avait porté ainsi aucune at-
teinte à la jouissance de ce privilège. Les Burgondes
avaient succédé aux Romains et les Francs aux Burgon-
des, sans que Lyon ait eu à subir la charge de l'impôt
parsonnel et foncier. II est vrai que la Loi romaine des
Burgondes avait assujetti les Gallo-Romains au paiement
du tribut. Mais ce document ne saurait contredire l'attes-
tation de Grégoire de Tours, puisque l'exemption établie
au profit de Lyon constituait un privilège et par consé-
quent une dérogation au droit commun.
   On sait, au surplus, que les impôts, sous la domination
des peuples germaniques, étaient surtout perçus en na-
ture et ne constituaient guère que des impôts indirects(l).
Quand vint l'époque féodale, et que Lyon tomba sous
la domination de ses archevêques, cette ville ne perdit
point encore ses franchises. Les revenus seigneuriaux du
prélat consistaient seulement dans les péages, les droits
de mutation, les frais de justice et les amendes. Aussi,
dans la charte communale de 1320, l'archevêque Pierre
Savoie reconnaît-il, spécialement en ce qui concerne
l'exemption de l'impôt direct, que les bourgeois de Lyon
avaient toujours joui de ce privilège, en vertu du droit
italique :
   « Considérant, porte ce traité, qu'il est écrit dans la

   (1) Montesquieu. Esprit des Lois, L. 30. chap. XII et XIII. — Gré-
goire de Tours. Eist. des Francs, 1. IV, ch. 2,