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BU DROIT ITALIQUE A LYON. 25 3° Enfin une condition du sol qui conférait à ses dé- tenteurs tous les droits des possesseurs des fonds situés en Italie. Dans les autres provinces les fonds de terre ne pouvaient faire l'objet que d'une simple possession, en vertu d'une concession consentie au nom du peuple ro- main, lequel était considéré comme le seul et véritable propriétaire. Aux habitants des villes investies du droit italique on reconnaissait, au contraire, tous les avantages de la propriété quiritaire ; comme en Italie les fonds ru- raux et urbains appartenaient à la classe des choses dites mancipi ; leurs possesseurs, investis d'un droit de pleine propriété pouvaient les aliéner par les modes solennels de la mancipaion et de la cessio injure, les acquérir par l'usucaption et les revendiquer devant les tribunaux. De même aussi les immeubles de la femme mariée étaient soumis au principe rigoureux de l'inalié- nabilité établi par la loi Julia pour les fonds italiques (1). A ces privilèges de premier ordre venaient s'en ajou- ter plusieurs autres qui ont laissé moins de traces dans l'histoire et les monuments de la législation romaine. Tel était le bénéfice de la loi Porcia qui défendait de frapper de verges un citoyen romain ; tels étaient aussi le droit de contracter de justes noces avec les citoyens romains (jus connubii) et celui de jouir de l'exemption du service militaire (2). (1) De Savigny. Histoire du droit romain a« moyen-âge. I, p. 63. Commentaire de Gains. II, § 31. —Instituts de Justinien. II. titre 8 Ulpien. t. Regul. XIX, § 1. (2) Laferrière. Histoire du droit, t. II, p. 231. — Un épigraphiste distingué, M. Allmer, qui a fait une étude particulière des'monuments antiques de Lyon et de Vienne, a constaté en effet qu'il n'avait été découvert aucune inscription relative â des militaires originaires de Lyon. Cependant Tacite nous apprend que les Lyonnais faisaient