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                    BU DROIT ITALIQUE A LYON.                       25

   3° Enfin une condition du sol qui conférait à ses dé-
tenteurs tous les droits des possesseurs des fonds situés
 en Italie. Dans les autres provinces les fonds de terre ne
pouvaient faire l'objet que d'une simple possession, en
vertu d'une concession consentie au nom du peuple ro-
main, lequel était considéré comme le seul et véritable
propriétaire. Aux habitants des villes investies du droit
italique on reconnaissait, au contraire, tous les avantages
de la propriété quiritaire ; comme en Italie les fonds ru-
raux et urbains appartenaient à la classe des choses
dites mancipi ; leurs possesseurs, investis d'un droit de
pleine propriété pouvaient les aliéner par les modes
solennels de la mancipaion et de la cessio injure, les
acquérir par l'usucaption et les revendiquer devant les
tribunaux. De même aussi les immeubles de la femme
mariée étaient soumis au principe rigoureux de l'inalié-
nabilité établi par la loi Julia pour les fonds italiques (1).
   A ces privilèges de premier ordre venaient s'en ajou-
ter plusieurs autres qui ont laissé moins de traces dans
l'histoire et les monuments de la législation romaine.
Tel était le bénéfice de la loi Porcia qui défendait de
frapper de verges un citoyen romain ; tels étaient aussi
le droit de contracter de justes noces avec les citoyens
romains (jus connubii) et celui de jouir de l'exemption du
service militaire (2).

   (1) De Savigny. Histoire du droit romain a« moyen-âge. I, p. 63.
Commentaire de Gains. II, § 31. —Instituts de Justinien. II. titre 8
Ulpien. t. Regul. XIX, § 1.
   (2) Laferrière. Histoire du droit, t. II, p. 231. — Un épigraphiste
distingué, M. Allmer, qui a fait une étude particulière des'monuments
antiques de Lyon et de Vienne, a constaté en effet qu'il n'avait été
découvert aucune inscription relative â des militaires originaires de
Lyon. Cependant Tacite nous apprend que les Lyonnais faisaient