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24 DU DROIT ITALIQUE A LYON. On sait combien Rome se montra jalouse, à l'origine, des droits qu'elle ne réservait qu'à ses seuls citoyens. Mais il vint bientôt un temps où il ne lui fut plus possible de s'agrandir, comme elle l'avait fait d'abord, en transportant dans ses murs les peuples qu'elle avait vaincus. Rome alors, comme l'a dit un historien, dut transporter en quelque sorte la cité au dehors, en faisant participer les habitants des villes conquises aux droits des citoyens romains (1). Ce fut ainsi que l'Italie obtint peu à peu des privilèges qui rendirent longtemps sa condition différente de celle des autres provinces. Or, lorsque Rome voulait attribuer à une cité une grande faveur, elle lui conférait le droit italique. Alors, par une sorte de fiction qui supposait la cité privilégiée située en Italie, les citoyens et le sol lui-même étaient assimilés à ceux de cette province et régis par les mêmes lois que ces der- niers. Ainsi concédé, ce droit conférait aux cités, qui l'avaient obtenu, trois principaux privilèges : 1° Le droit d'avoir une constitution libre, une organi- sation municipale indépendante, comme celle des villes italiennes, c'est-à -dire un sénat de décurions et des ma- gistrats nommés dans la cité : des duumvirs, des édiles, un curateur ou quinquennalis, enfin une juridiction civile et criminelle indépendante de celle du prœses ou gou- verneur de la province. 2° L'exemption de tout impôt direct, personnel ou foncier, c'est-à -dire de la capitation et des contributions territoriales, appelées vectigalia ou stipendiaria, qui frappaient les fonds provinciaux (2). (1) Amédée Thierry. Tableau de l'empire romain, chap. n". (2) Naudet. Changements opérés dans Vadministration de l'empire romain-sous les règnes Dioctétien et de Constantin. I, p. 203.