Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
24               DU DROIT ITALIQUE A LYON.

   On sait combien Rome se montra jalouse, à l'origine,
des droits qu'elle ne réservait qu'à ses seuls citoyens.
   Mais il vint bientôt un temps où il ne lui fut plus
possible de s'agrandir, comme elle l'avait fait d'abord,
en transportant dans ses murs les peuples qu'elle avait
vaincus. Rome alors, comme l'a dit un historien, dut
transporter en quelque sorte la cité au dehors, en faisant
participer les habitants des villes conquises aux droits des
citoyens romains (1). Ce fut ainsi que l'Italie obtint peu
à peu des privilèges qui rendirent longtemps sa condition
différente de celle des autres provinces. Or, lorsque Rome
voulait attribuer à une cité une grande faveur, elle lui
conférait le droit italique. Alors, par une sorte de fiction
qui supposait la cité privilégiée située en Italie, les
citoyens et le sol lui-même étaient assimilés à ceux de
cette province et régis par les mêmes lois que ces der-
niers.
    Ainsi concédé, ce droit conférait aux cités, qui l'avaient
 obtenu, trois principaux privilèges :
    1° Le droit d'avoir une constitution libre, une organi-
 sation municipale indépendante, comme celle des villes
 italiennes, c'est-à-dire un sénat de décurions et des ma-
gistrats nommés dans la cité : des duumvirs, des édiles,
un curateur ou quinquennalis, enfin une juridiction civile
et criminelle indépendante de celle du prœses ou gou-
 verneur de la province.
    2° L'exemption de tout impôt direct, personnel ou
foncier, c'est-à-dire de la capitation et des contributions
territoriales, appelées vectigalia ou stipendiaria, qui
 frappaient les fonds provinciaux (2).

  (1) Amédée Thierry. Tableau de l'empire romain, chap. n".
  (2) Naudet. Changements opérés dans Vadministration de l'empire
romain-sous les règnes Dioctétien et de Constantin. I, p. 203.