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120          LE DROIT DE SUCCESSION LÉGITIME

des discussions fécondes. Ce qui résiste à ce triage est juste-
ment considéré comme acquis à la science. Pour les travaux
de M. Caillemer, la discussion ne sert qu'à en constater la
solidité, quelques additions suffisent à leur donner une
forme définitive.
   C'est une matière encore bien obscure que le droit athé-
nien. Il n'a point eu, comme les lois romaines, l'avantage
d'être codifié, et les érudits qui en font l'objet de leurs
études sont réduits à en glaner les éléments, soit chez les
historiens, soit dans de rares discours judiciaires, avec la
crainte de n'y trouver souvent que des textes peu authen-
tiques.
   Malgré les efforts de MM. Schaefer, H. F. Hermann,
Schœmann, et Tefly en Allemagne, George Perrot, Gide et
Caillemer en France, la connaissance des lois athéniennes
présente encore beaucoup d'obscurités et de lacunes. C'est
à éclaircir les unes et à combler les autres que le doyen de
la Faculté de droit de Lyon semble avoir consacré, en
dehors de son enseignement officiel, la meilleure part de
son activité scientifique. Les nombreux articles notamment
qu'il a publiés dans le savant dictionnaire de Daremberg et
Saglio sur les antiquités juridiques d'Athènes en ont fait,
pour ainsi dire, son domaine propre, et cette étude nouvelle
sur le droit successoral est une conquête de plus dans ces
terres jusqu'ici à peine explorées.
   Ce sujet est obscur entre les plus obscurs. On n'a pour
s'y guider que onze plaidoyers de l'orateur Isée et trois de
Démosthène. Encore faut-il faire la part des erreurs où les
habiletés oratoires de l'avocat peuvent induire un com-
mentateur moderne d'idées si anciennes ; sans compter que
l'authenticité des fragments de lois intercalés dans ces dis-
cours n'est pas à l'abri de tout doute. Aussi, bien que
MM. Grasshoff, Seeliger et Buesmann aient déjà consacré