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120 LE DROIT DE SUCCESSION LÉGITIME des discussions fécondes. Ce qui résiste à ce triage est juste- ment considéré comme acquis à la science. Pour les travaux de M. Caillemer, la discussion ne sert qu'à en constater la solidité, quelques additions suffisent à leur donner une forme définitive. C'est une matière encore bien obscure que le droit athé- nien. Il n'a point eu, comme les lois romaines, l'avantage d'être codifié, et les érudits qui en font l'objet de leurs études sont réduits à en glaner les éléments, soit chez les historiens, soit dans de rares discours judiciaires, avec la crainte de n'y trouver souvent que des textes peu authen- tiques. Malgré les efforts de MM. Schaefer, H. F. Hermann, Schœmann, et Tefly en Allemagne, George Perrot, Gide et Caillemer en France, la connaissance des lois athéniennes présente encore beaucoup d'obscurités et de lacunes. C'est à éclaircir les unes et à combler les autres que le doyen de la Faculté de droit de Lyon semble avoir consacré, en dehors de son enseignement officiel, la meilleure part de son activité scientifique. Les nombreux articles notamment qu'il a publiés dans le savant dictionnaire de Daremberg et Saglio sur les antiquités juridiques d'Athènes en ont fait, pour ainsi dire, son domaine propre, et cette étude nouvelle sur le droit successoral est une conquête de plus dans ces terres jusqu'ici à peine explorées. Ce sujet est obscur entre les plus obscurs. On n'a pour s'y guider que onze plaidoyers de l'orateur Isée et trois de Démosthène. Encore faut-il faire la part des erreurs où les habiletés oratoires de l'avocat peuvent induire un com- mentateur moderne d'idées si anciennes ; sans compter que l'authenticité des fragments de lois intercalés dans ces dis- cours n'est pas à l'abri de tout doute. Aussi, bien que MM. Grasshoff, Seeliger et Buesmann aient déjà consacré