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LE PONT DE LA BOUCLE US nombreux emprunts dans l'exposé qui précède et dans les considérations qui suivent. En présence de ces faits, dit-il, la question de la dé- chéance a dû être examinée, le cahier des charges imposé à la Compagnie et accepté par elle n'autorisant la dé- chéance que dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas commencé les travaux dans un délai de trois mois, articles 37, 38 et 39. Cette clause n'étant pas applicable dans ia circonstance, la déchéance a dû être écartée. Mais l'article 40 qui suit détermine que si le conces- sionnaire n'a pas achevé la "construction du pont dans le délai fixé par l'article 1er, il sera pourvu à l'achèvement de ces travaux au moyen d'une adjudication publique qui serait ouverte sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et qui sera dévolue à celui des nouveaux con- cessionnaires qui offrirait les meilleures conditions. Au point de vue du droit strict, la question est donc bien simple : les concessionnaires, en demandant la con- cession du pont de la Boucle, ont voulu faire une opéra- tion fructueuse ; si elle n'a pas répondu à leur attente, ils ne sont pas plus autorisés à demander une indemnité, que la Ville l'aurait été à leur demander une redevance, si elle leur avait donné des bénéfices. D'un autre côté, le cahier des charges donnant le droit à l'Administration de les déposséder par une nouvelle adjudication dans le cas où ils n'achèveraient pas les tra- vaux, elle est parfaitement armée vis-à -vis d'eux. Vous remarquerez, du reste, que par l'article 31, les con- cessionnaires se sont engagés à ne réclamer à l'Etat au- cune subvention à aucune époque et à quelques sommes que s'élèvent les dépenses de construction et d'entretien, même dans le cas échéant de reconstruction,