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                   LE PONT DE LA BOUCLE                  US

nombreux emprunts dans l'exposé qui précède et dans les
considérations qui suivent.
   En présence de ces faits, dit-il, la question de la dé-
chéance a dû être examinée, le cahier des charges imposé
à la Compagnie et accepté par elle n'autorisant la dé-
chéance que dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas
commencé les travaux dans un délai de trois mois, articles
37, 38 et 39. Cette clause n'étant pas applicable dans ia
circonstance, la déchéance a dû être écartée.
   Mais l'article 40 qui suit détermine que si le conces-
sionnaire n'a pas achevé la "construction du pont dans le
délai fixé par l'article 1er, il sera pourvu à l'achèvement
de ces travaux au moyen d'une adjudication publique qui
serait ouverte sur une mise à prix des ouvrages déjà
construits, des matériaux approvisionnés, des terrains
achetés, et qui sera dévolue à celui des nouveaux con-
cessionnaires qui offrirait les meilleures conditions.
   Au point de vue du droit strict, la question est donc
bien simple : les concessionnaires, en demandant la con-
cession du pont de la Boucle, ont voulu faire une opéra-
tion fructueuse ; si elle n'a pas répondu à leur attente, ils
ne sont pas plus autorisés à demander une indemnité, que
la Ville l'aurait été à leur demander une redevance, si
elle leur avait donné des bénéfices.
   D'un autre côté, le cahier des charges donnant le droit
à l'Administration de les déposséder par une nouvelle
adjudication dans le cas où ils n'achèveraient pas les tra-
vaux, elle est parfaitement armée vis-à-vis d'eux.
   Vous remarquerez, du reste, que par l'article 31, les con-
cessionnaires se sont engagés à ne réclamer à l'Etat au-
cune subvention à aucune époque et à quelques sommes
que s'élèvent les dépenses de construction et d'entretien,
même dans le cas échéant de reconstruction,