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440 HISTOIRE DU BEAUJOLAIS trouvait le plus fréquemment en contact avec les bourgeois, par la nature de ses fondions multiples, On interdit au sei- gueur le droit de choisir le prévôt parmi ses chevaliers (1); on fait mieux, on ne veut pas qu'un chevalier puisse posséder une maison à Villefranche(2). Et ces bourgeois si tolérants pour leurs querelles particu- lières, ces bourgeois qui ne veulent pas que l'œil de l'autorité seigneuriale s'arrête sur leurs rixes, sur les coups qu'ils don- nent a leurs voisins ou à leurs femmes, ils deviennent pointil- leux , scrupuleux à l'excès quand il s'agit d'un chevalier. Le chevalier qui frappe un bourgeois paiera soixante sols (3). On ne dit pas combien dans le cas inverse où ce serait un bourgeois qui frapperait un chevalier, la chose n'était pas jugée possible. « Celui qui aura tiré l'épée ou le glaive pour frapper , et cependant n'aura point frappé paiera soixante sols ou aura le poing coupé (4). » Le poing coupé disparut en 1331. Il est clair que celui qui lire l'épée ou le glaive ne peut s'entendre que d'un chevalier. Si un bourgeois est créancier d'un chevalier, il ne pourra saisir le cheval ni le roussin sur lequel il est monté, mais il pourra saisir toute autre chose (5). Quelle différence avec le bourgeois dont on ne peut saisir ni les vêtements, ni la porte de la maison dont on ne peut pas même fermer la porte s'il a mobilier suffisant pour répondre delà dette (6). Si les bourgeois avaient, et cela avec raison, si l'on songe à l'incertitude de leurs destinées, la fibre si chatouilleuse vis- Ci) Ch. de 1260 art. 14. (2) Ch. de 1260 art. 42. (3) Ch. de 1260 art. 17 amendé en 1331. Beaujeu. 2 1 . (4) Ch. de 1260 art. 44. (5) Ch. de 1260 art. 39 (6) Ch. de 1260 art. 29.