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438 HISTOIRE DU BEAUJOLAIS « permission de battre leurs femmes jusqu'à effusion de sang, « pourvu que la mort ne s'en suivît pas (1). » A la suite de ces deux écrivains consciencieux mais singulièrement four- voyés, tous les fabricants de géographies, les faiseurs d'alma- naehs et d'annuaires, sans remonter aux sources, ont repro- duit la même sottise. Il faut débarrasser riiisloire.de cette vieille calomnie et laver la mémoire de nos aïeu*. Brisson et AlléonDulac, au lieu d'une reproduction erronée, auraient dû citer textuellement l'article incriminé. On y aurait vu, et il ne fallait pas pour cela une clairvoyance rare, qu'il n'y avait pas d'autre sens que celui-ci: A moins de mort, le sei- gneur n'a pas à intervenir dans les rixes qu'un mari peut avoir avec sa femme. Voilà la vérité. Il n'y a pas autre chose dans l'article. On est bien loin de la formule stéréotypée: Les maris ont le droit de battre les femmes. La défiance du suzerain poussait également les bourgeois à favoriser le plus possible la conclusion des procès par l'exper- tise. Toujours le même mobile. Éviter le prévôt et la rede- vance, affranchir de l'amende demandeur el défendeur (2). Il fallait l'avis de trois bourgeois pour que les officiers du sire pussent poursuivre un boulanger , soit à raison de la petitesse de ses pains, soit à raison d'un vice quelconque de confection (3). Il fallait le consentement du bourgeois lui-même pour que le sire de Beaujeu pût faire faire enquête (inquirere) sur ses biens immeubles (4). Cet esprit d'hostilité s'étendait naturellement du seigneur à ses officiers. Le prévôt, le bailli et le juge, à leur entrée en fonctions, (1) AlléonDulac. Mémoires pour l'histoire naturelle, Ie vol. p. 73 (2) Ch. de 1260 art. 10. (3) Ch. de 1331 art. 8. (4) Ch. de 1331 art. 17.