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                          AU XIIe SIÈCLE.                     441

à-vis du seigneur, de ses officiers, de ses chevaliers, ils exi-
geaient pour eux-mêmes grande lolérance. Ils voulaient être
crus sur parole ou au moins sur serment.
   Un bourgeois injurié par une personne de mauvaise vie
avait-il appliqué un coup de poing ou un soufflet, il ne payait
point d'amende. Mais encore fallait-il savoir si réellement il
avait été injurié. Sur ce point, il devait être cru sur'son ser-
ment (1). Trouvait-il dans son jardin, son bois, sa vigne ou
son pré, quelqu'un commettant des dégâts,en portail-il plainte?
l'accusé niait-il? le bourgeois était cru sur serment, pourvu
toutefois qu'il ne fût pas suspect de parjure(2). De plus,les offi-
ciers de justice étaient tenus d'ajouter foi pleine et entière,
jusqu'à concurrence de cent sols forts de Lyon aux écrits des
bourgeois marchands, toujours avec la restriction suivante:
pourvu qu'ils jouissent d'une bonne réputation et n'aient pas
été punis pour parjure (3).
   Ils avaient le droit d'avoir chez eux une mesure. Elle devait
être légale, dans le cas où elle eût été fausse,amende de sept
sols. Mais, pour en juger, la charte ne s'en rapportait pas
aux officiers du sire; il fallait convoquer les meilleurs bour-
geois avec le propriétaire de la mesure réputée fausse et
l'échantillonner en leur présence (4).
   Chacun pouvait avoir un four moyennant la redevance de
cinq sols viennois, pouvait cuire où bon lui semblait, faire
moudre où il voulait, et avoir un âne pour conduire son blé
au moulin (5).
   Ces détails, tout minutieux qu'ils soient, et précisément
parce qu'ils sont minutieux , touchent aux besoins les plus

   (1) Ch. de 1260 art. 21.
   (2) Ch. de 1260 art. 56.
   (3) Ch. de 1260 ait. 65.
   (4) Ch. de 1260 art. 24.
   (5) Ch. de 1260 art. 54.
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