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) AU XIIe SIÈCLE. 441 à -vis du seigneur, de ses officiers, de ses chevaliers, ils exi- geaient pour eux-mêmes grande lolérance. Ils voulaient être crus sur parole ou au moins sur serment. Un bourgeois injurié par une personne de mauvaise vie avait-il appliqué un coup de poing ou un soufflet, il ne payait point d'amende. Mais encore fallait-il savoir si réellement il avait été injurié. Sur ce point, il devait être cru sur'son ser- ment (1). Trouvait-il dans son jardin, son bois, sa vigne ou son pré, quelqu'un commettant des dégâts,en portail-il plainte? l'accusé niait-il? le bourgeois était cru sur serment, pourvu toutefois qu'il ne fût pas suspect de parjure(2). De plus,les offi- ciers de justice étaient tenus d'ajouter foi pleine et entière, jusqu'à concurrence de cent sols forts de Lyon aux écrits des bourgeois marchands, toujours avec la restriction suivante: pourvu qu'ils jouissent d'une bonne réputation et n'aient pas été punis pour parjure (3). Ils avaient le droit d'avoir chez eux une mesure. Elle devait être légale, dans le cas où elle eût été fausse,amende de sept sols. Mais, pour en juger, la charte ne s'en rapportait pas aux officiers du sire; il fallait convoquer les meilleurs bour- geois avec le propriétaire de la mesure réputée fausse et l'échantillonner en leur présence (4). Chacun pouvait avoir un four moyennant la redevance de cinq sols viennois, pouvait cuire où bon lui semblait, faire moudre où il voulait, et avoir un âne pour conduire son blé au moulin (5). Ces détails, tout minutieux qu'ils soient, et précisément parce qu'ils sont minutieux , touchent aux besoins les plus (1) Ch. de 1260 art. 21. (2) Ch. de 1260 art. 56. (3) Ch. de 1260 ait. 65. (4) Ch. de 1260 art. 24. (5) Ch. de 1260 art. 54. 29