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                          AU XIIe SIÈCLE.                   443

convenait ; personnes et biens, tout était à sa disposition. Il
pouvait amener ses troupes sur les terres de Viilefranche,
mais il y devait respecter biens et personnes et ne causer
aucun dommage (1).
   Mais qu'importaient toutes ces franchises , toutes ces ga-
ranties, tous ces privilèges, si le seigneur pouvait les violer
au gré de sa force , si elles devenaient lettre morte devant
les hommes d'armes,en un mot,si elles manquaient de sanc-
tion. La garantie des garanties était dans la résistance à main
armée, la force opposée à la force. Quelle autre pouvait-on
espérer? Si le seigneur ou ses gens s'emparaient, en viola-
lion des privilèges, de la personne ou des biens d'un bour-
geois, les bourgeois ou leurs gens pourront le reprendre ou
le retenir et ils ne sont pas tenus pour cela de payer
amende (2). Celte disposition est de 1369. La charte ajoute
que s i , dans celle résistance aulorisée , quelques bourgeois
se permettent, contre le sire de Beaujeu , quelque injure de
fail ou de parole , ils ne doivenl point être poursuivis pour
cela. Ce texte mérite d'être cité in extenso: « Et si forte fa-
 « ciendo reeostam prœdiclam, elreluntam, et dictiBurgenses
 « et habitatores, seu eorum familiales aliquas felonias, seu
 « injurias facto vel verbo committerent ergà dictum Dominum,
 « quod propter hoc ipsi Burgenses seu habitatores dictam
 « recossam facientes et feloniam preedictam committentes,
 « (si felonia polesl dici) propter hoc non capiantur, nec capi
 « debent sive arrestari, nec solvere aliquam cmendam par-
 ce vam sive magnam leneanlur : imè de prœdictis feloniis
 « (si quee dici possunt) sint et maneant quieli pcenitùs et
 « immunes         » Voilà la sanction, et celle sanction n'était
 point un hochet entre les mains des bourgeois de ce temps

   (1) Ch. de 1260 art. 12.
    [H) Ch. de 1369 art. 5.