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                             Atl XII e SIÈCLE.                 4 3

 avaient beau jurer , entre les mains de quatre bourgeois,
qu'en ce qui concernait leur charge, ils ne feraient jamais
rien contre les franchises de la ville (1), on ne les voyait pas
d'un œil moins méfiant. Ils étaient sous le coup d'une suspi-
cion légitime. Aussi avait-on formellement stipulé que si un
officier du sire commettait une injure envers un bourgeois,
ou s'il l'accusait de quelque délit, il devait donner caution
devant le lieutenant du sire , comme un simple particulier ;
si son accusation n'était pas prouvée, il subissait la peine du
talion et devait indemniser le bourgeois (2). Le mot talion
disparut dans les chartes de 1331 et de 1369, mais l'indemnité
resta, et aurait dû passer de là dans nos codes modernes où
elle n'aurait pas été déplacée.'
    Le bailli ni ses sergents ne pouvaient se rendre adjudica-
taires d'un immeuble vendu judiciairement et publiquement
à la foire de Villefranche (3); ils ne pouvaient à la cour de
leur seigneur déposer contre un bourgeois (4). On ne les
jugeait pas suffisamment impartiaux.
   Les chevaliers n'étaient pas les officiers du sire,ils pouvaient
à la rigueur être considérés comme indépendants de sa volonté.
Ils étaient ses hommes en temps de guerre, voilà tout. Mais
le lien de vassalité, la confraternité des champs de bataille,
la parenté d'origine, l'esprit de caste les signalaient aux yeux
des bourgeois comme les complices du seigneur , et de fait,
ils l'étaient. On les avait vus guerroyer contre les communes
avec autant de fureur que contre les infidèles. Aussi l'antipa-
thie était-elle profonde et enracinée. Nombre de dispositions
en témoignent.
   Le prévôt était , de tous les officiers du sire, celui qui se

  (1) Ch. de 1331 art. 21 et disposition finale de 1369.
  (2) Ch. de 1260 art. 20.
  (3) Ch. de 1260 art. 66.
  (4) Ch. de 1260 art. 30.