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208 HISTOIRï, nu BEAUJOLAIS Il renonça, spontanée voluntale et ex mer à etpurâ l/ibe- ralitate^ dit l'acte, à certains droits seigneuriaux, aussi mons- trueux qu'abusifs. On est étonné d'en retrouver le stigmate après deux cents ans d'un régime prétendu libre, sous l'em- pire d'une charte consentie. Entre autres abus, biffés par la main loyale d'Antoine, il y a un droit de provision en vertu duquel le seigneur pouvait prendre pour fui et ses gens tout ce qui lui convenait dans toute maison, ustensiles, meubles, argenterie, etc., nomenclature édifiante dont le détail sera donné dans l'explication des articles. Le trait îe plus saillant des nouvelles franchises est la disposition finale par laquelle est reconnu et consacré le pouvoir communal, le droit de tenir des assemblées à la volonté des consuls ou échevins et d'y décider souverainement de toutes affaires. Est-ce là la reconnaissance légale d'un fait préexistant ou l'établissement d'un fait nouveau ? On trouve à deux reprises les mots denovo concesso appliqués aux dispositions de la charte de 1369. Faul-ils les traduire par concédées do nou- veau ou par nouvellement concédées? Les deux versions sont admissibles. Il y a des choses nouvelles, la suppres- sion des vieilles servitudes vexatoires; • il y a des choses anciennes mais nouvellement légiférées, la reconnaissance de l'échevinage. Ceci doit paraître évident à l'examen, 1°de l'ar- ticle de la charte de 1260 où il est traité du sceau de la com- mune [communitates, le mot y est) el du droit de lever des im- pôts; 2° de l'article de la charte de 1331 qui traite des clefs des portes et de la ferme des tours. Ces diverses dispositions ne se peuvent comprendre qu'avec un pouvoir municipal doté d'une quasi-souveraineté, autrement elles n'ont aucun sens. Si donc il y avait une commune organisée avant Antoine, ce qui ne peut faire un doute, elle devait, par le l'ail même de son existence, jouir des prérogatives que ce dernier n'a fait que consacrer.