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208                  HISTOIRï, nu BEAUJOLAIS

   Il renonça, spontanée voluntale et ex mer à etpurâ l/ibe-
ralitate^ dit l'acte, à certains droits seigneuriaux, aussi mons-
trueux qu'abusifs. On est étonné d'en retrouver le stigmate
après deux cents ans d'un régime prétendu libre, sous l'em-
pire d'une charte consentie. Entre autres abus, biffés par la
main loyale d'Antoine, il y a un droit de provision en vertu
duquel le seigneur pouvait prendre pour fui et ses gens tout
ce qui lui convenait dans toute maison, ustensiles, meubles,
argenterie, etc., nomenclature édifiante dont le détail sera
donné dans l'explication des articles. Le trait îe plus saillant
des nouvelles franchises est la disposition finale par laquelle
est reconnu et consacré le pouvoir communal, le droit de
tenir des assemblées à la volonté des consuls ou échevins et
d'y décider souverainement de toutes affaires.
   Est-ce là la reconnaissance légale d'un fait préexistant ou
l'établissement d'un fait nouveau ? On trouve à deux reprises
les mots denovo concesso appliqués aux dispositions de la
charte de 1369. Faul-ils les traduire par concédées do nou-
veau ou par nouvellement concédées? Les deux versions
sont admissibles. Il y a des choses nouvelles, la suppres-
sion des vieilles servitudes vexatoires; • il y a des choses
anciennes mais nouvellement légiférées, la reconnaissance de
l'échevinage. Ceci doit paraître évident à l'examen, 1°de l'ar-
ticle de la charte de 1260 où il est traité du sceau de la com-
mune [communitates, le mot y est) el du droit de lever des im-
pôts; 2° de l'article de la charte de 1331 qui traite des clefs des
portes et de la ferme des tours. Ces diverses dispositions ne
se peuvent comprendre qu'avec un pouvoir municipal doté
d'une quasi-souveraineté, autrement elles n'ont aucun sens.
Si donc il y avait une commune organisée avant Antoine,
ce qui ne peut faire un doute, elle devait, par le l'ail même
de son existence, jouir des prérogatives que ce dernier n'a
fait que consacrer.