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262 LE PAGUS DE CONDATE. la propriété de tout ce territoire situé entre le Rhône et la Saône, ce qui paraît contradictoire ; il est, en effet, difficile d'expliquer la cession d'un emplacement faite par le Pagus de Condate sur un territoire qui aurait été la propriété des trois provinces des Gaules. Pour justifier ce droit de propriété, le savant épigraphiste se fonde sur quelques inscriptions trou- vées dans celte partie du territoire lyonnais et terminées par les mots : TRES PROV1NCIAE GALLIAE qui indiquent que ces monuments avaient été érigés sous les auspices ou par décret des trois provinces des Gaules ; il fait remarquer aussi l'absence, sur ces monuments, de la formule L. D. D. D (1). qui indique l'autorisation des décurions et qui, selon lui, eût été indispensable, si le territoire situé entre le Rhône et la Saône n'avait pas appartenu aux trois provinces. Pour que la proposition de M. Léon Renier eût quelque vraisemblance, il faudrait d'abord prouver, ce qui est impos- sible, que tous les monuments portant la formule TRES PROV1NGIAE GALLIAE ont été élevés sur le territoire situé entre le Rhône et la Saône, et dans toute l'étendue de ce territoire depuis Ainay jusqu'à Serin et Pierre-scise. La plus grande partie des monuments de l'époque gallo-romaine, a été employée, a Lyon, pour les fondations d'églises ou autres monuments publics, de sorte qu'on ne peut indiquer le lieu primitif où les monuments gallo-romains ont été élevés. Quant a la formule L D. D. D. qui indique l'intervention des décurions, on peut, ce me semble, affirmer que l'autori- sation de ces magistrats n'était pas nécessaire, puisqu'un décret des trois provinces des Gaules devait impliquer le consentement des décurions de la cité qui faisait partie de ces trois provinces, sans qu'il fût besoin de le constater. (1) Locus datus decreto decurionum, lieu ou emplacement donné par décret des décurions ou magistrats municipaux delà cilé.