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262                  LE PAGUS DE CONDATE.

la propriété de tout ce territoire situé entre le Rhône et la
Saône, ce qui paraît contradictoire ; il est, en effet, difficile
d'expliquer la cession d'un emplacement faite par le Pagus de
Condate sur un territoire qui aurait été la propriété des trois
provinces des Gaules. Pour justifier ce droit de propriété, le
 savant épigraphiste se fonde sur quelques inscriptions trou-
 vées dans celte partie du territoire lyonnais et terminées par
 les mots : TRES PROV1NCIAE GALLIAE qui indiquent que
 ces monuments avaient été érigés sous les auspices ou par
 décret des trois provinces des Gaules ; il fait remarquer aussi
 l'absence, sur ces monuments, de la formule L. D. D. D (1).
 qui indique l'autorisation des décurions et qui, selon lui, eût
 été indispensable, si le territoire situé entre le Rhône et la
 Saône n'avait pas appartenu aux trois provinces.
     Pour que la proposition de M. Léon Renier eût quelque
 vraisemblance, il faudrait d'abord prouver, ce qui est impos-
 sible, que tous les monuments portant la formule TRES
 PROV1NGIAE GALLIAE ont été élevés sur le territoire situé
 entre le Rhône et la Saône, et dans toute l'étendue de ce
  territoire depuis Ainay jusqu'à Serin et Pierre-scise. La plus
  grande partie des monuments de l'époque gallo-romaine, a
  été employée, a Lyon, pour les fondations d'églises ou autres
  monuments publics, de sorte qu'on ne peut indiquer le lieu
  primitif où les monuments gallo-romains ont été élevés.
     Quant a la formule L D. D. D. qui indique l'intervention
  des décurions, on peut, ce me semble, affirmer que l'autori-
  sation de ces magistrats n'était pas nécessaire, puisqu'un
  décret des trois provinces des Gaules devait impliquer le
  consentement des décurions de la cité qui faisait partie de
   ces trois provinces, sans qu'il fût besoin de le constater.


   (1) Locus datus decreto decurionum, lieu ou emplacement donné par
 décret des décurions ou magistrats municipaux delà cilé.