page suivante »
261 « Une Commission, composée du président de la Commis- sion executive, du directeur de l'école, d'un des professeurs délégué par ses collègues, de six membres de l1 Académie dé- signés par elle, et d'un membre de la Société d'Agricul- ture de Lyon désigné par cette Compagnie, est attachée à l'école de La Martinière sous le titre de Conseil de perfec- tionnement. « Les attributions de ce Conseil de perfectionnement sont de faire annuellement à l'Académie un rapport sur le nom- bre des élèves de l'Institution, sur le degré d'instruction qu'ils y acquièrent, sur le succès de leur apprentissage dans les arts et métiers à la sortie de l'école, et sur les modifications qu'il serait utile d'apporter au plan d'organisation de l'ins- truction. « Le Conseil de perfectionnement ne peut prendre au- cune décision, l'Académie, réunie en assemblée générale, ayant seule le droit et le pouvoir d'arrêter toutes les disposi- tions relatives à l'Institution de La Martinière. » Or, cet article est loin de pouvoir recevoir une semblable in- terprétation. Modifier, perfectionner, ce n'est pas refaire. Par cette disposition c'était un devoir que l'Académie s'imposait plutôt qu'un pouvoir qu'elle se réservait ; elle se donnait pour mission de travailler constamment à la recherche des améliorations qui pouvaient faire fleurir l'Institution ; mais cette mission, elle ne se l'est pas spécialement réservée, puis- que, par l'article 26, elle institue un prix en faveur des au- teurs des meilleurs écrits sur ce sujet. Du reste, cet article présente des ambiguïtés et ne saurait être apprécié qu'en consultant la pensée, l'esprit du règlement ; or, cet esprit ne peut se retrouver que dans l'ordonnance de 1831, le seul acte légal qui détermine l'étendue du mandat académique et impose la manière dont il doit être rempli. Cette ordonnance dit que l'école La Martinière doit être administrée, sous l'au-