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' 164 nous commencerons par y établir ces trois grandes catégo- ries reconnues par tous les maîtres de la science : droit privé, droit public, droit international; (i) et nous y distri- buerons les lois qui gouvernent le commerce, selon qu'elles régissent les rapports des négociants entre eux, les liens qui les unissent au gouvernement de la nation, et les re- lations commerciales des nations entre elles. —I. Le Droit privé devra se ranger à son tour, sous une triple division, imitée des docteurs romains, et dont les vestiges se retrou- vent dans l'œuvre de nos législateurs : il y sera traité successivement des personnes, des obligations, et des ac- tions (2).—- 1? Sous le premier titre nous rassemblerons les règles qui déterminent la capacité et la qualité des commer- çants; les observances spéciales que cette profession leur impose; les droits et les devoirs des nombreux auxiliaires dont ils réclament les services, depuis les agents de change jusqu'aux ouvriers, dont les besoins se recommandent au- jourd'hui mieux que jamais aux plus intelligentes et aux plus généreuses sollicitudes, 2 0 En second lieu , l'étude des principes qui président à la naissance et à l'extinc- tion des obligations conventionnelles en général, de- vra nous préparer à l'examen détaillé des divers con- trats commerciaux : la société, la v e n t e , la lettre de 'change, le louage et les entreprises de transports, le prêt et ses formes diverses, le dépôt, le mandat et la commis- sion, le cautionnement et les assurances. Nous finirons, (1) Montesquieu, Esprit des lois. Liv. 1, Chap, 5. (2) L. 1, ff. De statu hominum. « Omne jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. » — Or les choses ne sauraient être considérées en droit commercial, qu'en tant qu'elles deviennent l'objet des obligations. Souvent aussi nous prendrons pour guide le livre devenu juste- ment classique de M, Pardessus.