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                     DROITS DE L'ACADÉMIE.



     L'origine du droit de l'Académie est dans le testament âxt
  major-général Martin.—La faculté d'exercer ce droit résulte
  de l'ordonnance royale de 1831, laquelle explique dans
  quelles limites il devait être renfermé, et, enfin, la sanction
 de ce qui a été fait se trouve dans la dernière ordonnance
 royale de 1833 approuvant le règlement de l'Académie et
 fixant le traitement du directeur et du régisseur de l'école.
 La jouissance du droit donné par le testament est donc un
 fait accompli et sur lequel il n'est plus permis de revenir. Aux
 termes de l'article 25, les académiciens ont désigné la meil-
 leure institution, ils ont plus fait, ils l'ont créée. Ils ont ac-
 cepté leur mission telle qu'elle était définie par l'ordonnance
 de 1831 ; ils l'ont remplie et ils ont été approuvés par le
 gouvernement. Aujourd'hui, le mandat donné par le testa-
ment est expiré, il ne peut plus en être question.—Mais, de
l'accomplissement de ce mandat il est résulté un nouvel état
de choses dans lequel et par lequel les attributions de cha-
cun, relativement à l'institution de LaMartinière, demeurent
fixées. Un règlement existe, fruit d'une ordonnance royale
et sanctionné par un autre. C'est une loi qui survit à la vo-
lonté qui l'a créée. II est donc évident alors que les prétentions
de l'Académie ne peuvent être fondées que sur le règlement
et l'ordonnance qui y a été annexée par elle-même; que
chercher des titres ailleurs, ce serait inutilement vouloir em-
brouiller la question. Et que veut l'Académie? refaire l'acte
constitutif de l'institution. En vertu de quels titres s'arro-
gerait-elle ce droit? Nous ne voyons dans les règlements
que l'article 27 sur lequel il lui soit possible de s'appuyer.
Cet article est ainsi conçu :