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                                 S7Û
  des lois, l'impossibilité dans laquelle se trouvent la plupart
  des propriétaires d'étangs défaire les avances nécessitées par
  le changement de culture et la création de métairies, le mas-
  que de bras , les préjugés, la routine des cultivateurs , les er-
  reurs des gens d'esprit, et la force d'inerlie qu'opposent à toute
  grande mesure d'intérêt public les partisans CM statu quo.
     11 y a 5 en Bresse, pour la plupart des étangs deux sortes de
  propriétaires : les uns possèdent l'évolage, les autres le ter-
  rage dit Vassec, c'est-à dire que les premiers jouissent du droit
 d'inonder pendant deux ans pour la récolte du poisson , et les
  seconds, de celui de cultiver, la troisième année, le sol de l'é-
 tang. Ilparaît que le droit primitif d'évolage est le fait d'une con-
 cession du propriétaire du sol pour avoir, tous les trois ans ,
 son terrain fumé parles dépôts vaseux des eaux stagnantes s et
 obtenir une abondante récolte de grains à peu de frais ; car la
 création et l'entretien des digues, chaussées , pies, etc., sont
 à la charge du propriétaire de l'évolage. On comprend que le
 manque de bras et la disette des moyens de culture aient
 porté les grands propriétaires de la Bresse à recourir à cet ex-
 pédient, pour retirer quelque chose de leurs terres , la proxi-
 mité de Lyon et la communication de cette ville avec la Bresse
 par le Rhône et la Saône, rendant faciles le transport et la ven-
 te du poisson. On comprend aussi que cet exemple ait été suivi
 pour tous les terrains susceptibles d'être transformés en étangs.
    Par le fait de la multiplicité des étangs, les eaux passent for-
 cément des uns aux autres, selon qu'ils sont en assec ou en évo-
lage, d'après des lois ou des coutumes établies à ce sujet. De
sorte qu'il y a un enchaînement d'intérêts qui demande l'appré-
ciation d'hommes sages et éclairés en cette matière, pour ré-
gler les droits de chacun.
    Quant aux lois sur lesquelles on pourrait se fonder pour la
suppression des étangs, nous n'avons que celle de septembre,
1792, qui ordonne la suppression de tous les étangs reconnus
insalubres, d'après les avis et procès-verbaux des gensde l'art.
Elle n'a pas été abrogée.